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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ORK
Minute : 25/00248
Madame [G] [Z]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Madame [Y] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [Y] [P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 16 décembre 2023, Madame [G] [Z] a donné à bail à Madame [Y] [P] un pavillon d’habitation situé [Adresse 5], suivant location saisonnière venant à échéance au 30 juin 2024, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 840 euros charges incluses.
Par arrêté de mise en sécurité – procédure d’urgence en date du 6 mai 2024, la mairie de [Localité 9] a mis en demeure les propriétaires au sein de l’immeuble de réaliser des travaux reprenant les fuites actives en cave, soutenant les planchers hauts des caves, purgeant les linteaux menaçants, installant des garde-corps sur les baies, mettant en œuvre une couverture zinc en protection d’une tête de pignon et contrôlant toutes les reprises en couverture.
Par arrêté en date du 5 mai 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a constaté un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant la présence de sources de plomb accessibles au sein de l’immeuble litigieux.
Par courrier en date du 6 juin 2024, la bailleresse a informé la locataire de sa volonté de ne pas renouveler le bail compte-tenu des arrêtés susmentionnés.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2024, la bailleresse a proposé à la locataire treize annonces immobilières pour qu’elle puisse se reloger. L’avis de réception est revenu portant la mention « pli avisé non réclamé ».
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [G] [Z] a fait assigner Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que l’occupante a refusé les offres de relogement,Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire avec astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du présent jugement, Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, Madame [G] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [P], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’un arrêté de mise en sécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l’article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 dont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
L’article L. 521-3-2 VII du même code dispose que si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant.
En l’espèce, le bailleur ne justifie que de l’envoi d’un courrier recommandé, non retiré par la locataire, qui n’a par conséquent pas eu connaissance des propositions formées en son sein. En outre, ce courrier, produit par la demanderesse, se contente de lister des annonces de logement sans proposer à la locataire de prendre en charge, à ses frais, l’hébergement proposé.
Ainsi, ce seul envoi par courrier recommandé ne saurait suffire à prouver que la bailleresse a rempli ses obligations au regard des articles susvisés, en l’absence de tentative ultérieure de faire parvenir à la locataire les offres de relogement ou d’hébergement (nouveaux recommandés, signification par commissaire de justice) et de courrier mentionnant la prise en charge par le bailleur des frais relatifs au relogement, permettant à la locataire de connaître l’entièreté de ses droits.
Dès lors, la demande de résiliation sera rejetée.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, qui n’est fondée ni en droit, ni en fait, et n’est soutenue par aucun moyen, sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les autres demandes
Madame [G] [Z], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [G] [Z],
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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