Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 8 juil. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00636
N° Portalis DBY2-W-B7J-H76B
Minute : 25/00636
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [H] [O]
comparante, assistée par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de N. LINOT-EYSSERIC, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le27 juin 2025, concernant :
Mme [H] [O]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 4 juillet du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [H].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 8 juillet,
Vu les débats tenus en audience publique le 8 juillet.
Mme [O] [H] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas cette hospitalisation, elle s’iinquiète pour sa fille et ses petits enfants et dit que sa fille l’a chassée de chez elle.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître MPIGA VOUA OFOUNDA [Localité 4]-Pierre a indiqué que le certificat établit par le Dr [P], le dimanche 29 juin à 9h11 l’a été 48 heures après l’admission, que cette réalisation anticipée du certificat dit de 72 heures n’est pas justifiée et ne permet pas de s’assurer de la nécessité du maintien en soins au-delà de la période de 72 heures, d’autant qu’après la réalisation de cet examen, ce n’est que le 4 juillet, soit 5 jours après qu’une nouvelle évaluation de Madame [O] a eu lieu, qu’elle n’a donc pas eu droit à une évaluation médicale actualisée de son état, ce qui est susceptible d’emporter l’irrégularité de la mesure et donc sa main levée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [O] [H] née le 31 janvier 1966 a été admise le 27 juin à 09H13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 27 JUIN, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [G] sa fille , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 27 juin à 09H13 émanant du docteur [S] et d’un second certificat médical en date du 27 juin à 13H20 émanant du DR [R] , lesquels indiquaient que la patiente présentait depuis deux semaines une exaltation de l’humeur rapportée par les tiers avec une insomnie sans fatigue, des conduites de deshinibition sexuelle, des épisodes d’aggressivité envers sa famille, qu’elle présente le jour des examens médicaux, des symptomes maniaques avec des éléments délirants de persecution avec menaces de mort envers les soignants, avec un persécuteur désigné dans sa famille, une désorganisation psychique avec des coq à l’ane, une fuite des idées, un discours diffluent, un relachement des associations logiques, des idées de grandeur.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [O] [H].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [H] le 27 JUIN.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 4 juillet, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 juin à 09H13, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 28 JUIN à 09H00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [P] le 29 JUIN à 09H11 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le délai de 72h00 pour établir le 2e certificat est un délai limite et aucune irrégularité ne peut être tiré de ce que le certificat a été réalisé 48h seulement après l’admission en l’espèce.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 JUIN par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 30 [3] à la connaissance de Mme [O] [H].
L’ avis motivé en date du 4 JUILLET, dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente demeurait hyper-syntone et tres réactive a l’ambiance avec les autres patients, que le discours est logorrhéique, émaillé de nombreuses digressions, difficile à suivre sans étre pour autant inadapté, que Mme [O] se montre coopérante mais que le maintien du cadre de soin reste justifié pour le moment afin de canaliser les demandes, les sorties, et d’aller vers une meilleure stabilisation clinique.
Cet avis a été réalisé dans les délais prévus par le Code de la Santé Publique afin de permettre la saisine régulière du juge chargé du contrôle, aucun délai n’étant par ailleurs spécifiquement prévu pour la réalisation de ce dernier certificat obligatoire par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 08 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- In solidum
- Banque populaire ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés civiles ·
- Créanciers
- Exécution ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Mandat apparent ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bœuf ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Enquête statistique ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Loyer ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Référé
- Prestation ·
- Avocat ·
- Débours ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Pilotage ·
- Honoraires ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Prestataire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Ministère ·
- Filiation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.