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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHL2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[S] [H]
C/
S.A.S. DEMANDERJUSTICE
Expédition délivrée le 17/09/25
à Me CHRISTIAN
Exécutoire délivrée le 17/09/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. DEMANDERJUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DEMANDER JUSTICE, éditeur de services en ligne, met à disposition des utilisateurs une plateforme intégrant plusieurs outils numériques leur permettant de constituer des dossiers destinés à être transmis aux juridictions compétentes.
Elle propose, par le biais du site internet www.litiges.fr une offre spécifique intégrant l’assistance d’un avocat partenaire si la nature du litige l’impose ou si le client le souhaite.
Au mois de janvier 2024 et faisant suite à son licenciement du 3 janvier 2024, Monsieur [S] [H] a eu recours aux services proposés par cette société en souscrivant un pack de procédures judiciaires au fond incluant assistance et représentation par un avocat.
Monsieur [S] [H] s’est acquitté d’une facture émise d’un montant de 1.999 euros.
Le 9 janvier 2024, Monsieur [S] [H] a été avisé par Maître Florence [B] CARON de sa saisine par la société Litiges.fr.
Le 4 mars 2024, Monsieur [S] [H] a avisé la SAS DEMANDER JUSTICE de son mécontentement et de son choix de confier son dossier à un autre avocat, sollicitant par ailleurs le remboursement des sommes versées.
Le 29 juillet 2024, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Monsieur [S] [E] a sollicité le remboursement des sommes correspondant à des prestations qu’il estime non effectuées.
Suite au refus opposé par le prestataire, Monsieur [S] [E] a saisi la juridiction de céans par assignation délivrée le 5 février 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [S] [H] demande au tribunal de condamner la SAS DEMANDERJUSTICE au paiement des sommes de :
— 639 euros au titre de la gestion du dossier juridique complet exécutée partiellement,
— 180 euros au titre des frais de pilotage non exposés par la société,
— 960 euros au titre des débours non exposés,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [H] fait valoir que la SAS DEMANDERJUSTICE n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Reprenant le détail des prestations facturées, le demandeur expose pour chacune d’entre elle leur exécution incomplète ou leur inexécution totale.
Il précise notamment que son dossier n’a pas été transmis complet à l’avocat qui lui a demandé par la suite de les lui adresser en intégralité et qu’en tout état de cause, le prestataire ne s’est pas assuré de la qualité des documents transmis.
Il conteste avoir été tenu informé de l’état d’avancement du dossier, s’est heurté au mutisme de la défenderesse alors qu’il se plaignait de l’absence de diligence de l’avocat saisi.
Il considère que les frais de pilotage par le réseau d’avocat fait double emploi avec la prestation au titre de la gestion du dossier juridique complet.
Monsieur [S] [H] estime que les honoraires de l’avocat ont été reversés de manière prématurée alors que ce dernier n’avait accompli aucune diligence.
Il fait valoir que les manquements de la SAS DEMANDERJUSTICE lui ont causé un préjudice moral alors qu’il était déjà fragilisé et désemparé suite au licenciement auquel il devait faire face et qu’il n’a pas trouvé dans le cadre de l’exécution de la prestation le soutien qui lui avait été promis.
La SAS DEMANDERJUSTICE demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [S] [H], après avoir présenté le cadre de son intervention, la SAS DEMANDERJUSTICE expose avoir rempli ses obligations contractuelles.
Reprenant le détail de la facturation, elle précise avoir accomplie les différentes prestations visées. Elle indique notamment avoir transmis les pièces à l’avocat et fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable de la qualité des pièces enregistrées par le demandeur. Elle ajoute que les étapes d’évolution de la procédure ont bien été mises à jour jusqu’à ce que Monsieur [S] [H] mette un terme unilatéral au contrat et que les relevés d’appels téléphoniques démontrent qu’une assistance a bien été fournie au demandeur.
Elle précise ne pas être responsable de la gestion du dossier de l’avocat et ajoute que Monsieur [S] [H] ne verse qu’une partie des échanges alors que manifestement, l’avocat attendait le retour d’une pièce comme il lui rappelait le 4 mars 2025.
La SAS DEMANDERJUSTICE précise avoir payé la facture de l’avocat conformément à la délégation de paiement signée par le demandeur et ne peut être tenue responsable de l’éventuelle inaction de l’avocat.
Elle conteste l’existence d’un préjudice en lien avec la défaillance dénoncée par Monsieur [S] [H] en précisant que les attestations qui émanent de sa famille ne sont pas probantes et qu’elles présentent des faits inexacts témoignant de leur manque de sérieux. Elle ajoute que les éléments médicaux produits sont antérieurs à la conclusion du contrat et en lien avec la problématique professionnelle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des prestations
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
o refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
o poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
o obtenir une réduction du prix ;
o provoquer la résolution du contrat ;
o demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] s’est acquitté de la totalité de la facture émise le 5 janvier 2024 pour la somme totale de 1.999 euros. Il conteste l’exécution partielle du contrat. Il y a lieu de reprendre l’ensemble des prestations listées dans la facture.
o Sur les frais d’ouverture du dossier, ceux-ci ont été facturés à hauteur de 120 euros TTC et ne sont pas contestés par le demandeur.
o Sur la gestion du dossier juridique complet, quatre sous-prestations sont précisées (éditions du dossier juridique, transmission au réseau partenaire d’avocats, traitement et suivi du dossier, assistance téléphonique). Monsieur [S] [H] a rempli un dossier en ligne contenant des informations relatives à son identité, la nature du litige, et le nom du défendeur. Il a également joint des documents à l’appui de sa demande. Ces éléments ont été traités et communiqués à un avocat membre du réseau partenaire d’avocats. Il est manifeste que les pièces enregistrées par Monsieur [S] [H] lors de la souscription du contrat ont bien été envoyées à l’avocat puisque ce dernier a demandé à Monsieur de les lui renvoyer a priori pour un problème de lecture des pièces reçues. La SAS justifie de la qualité des pièces transmises par le demandeur, qui n’apparaissent pas en l’état toutes illisibles à l’exception des photographies des bulletins de salaire. L’avocat a pu légitimement demander à Monsieur [S] [H] de lui transmettre des pièces d’une meilleure qualité pour en faciliter l’appréhension sans que pour autant il en résulte un manquement de la SAS DEMANDER JUSTICE dans le cadre de sa prestation de transmission du dossier. Par ailleurs, il apparaît que l’évolution du dossier a bien été renseignée sur une page en ligne accessible au demandeur sur son espace personnel. Les renseignements sont modestes mais correspondent à l’état d’avancement du dossier faute de saisine du conseil de prud’hommes préalablement à la rupture du contrat. Enfin il apparaît que les échanges téléphoniques ont eu lieu entre les parties, certains pour une durée conséquente, ne permettant pas de considérer que la SAS DEMANDER JUSTICE a manqué à sa prestation d’assistance téléphonique. D’ailleurs suite à ces échanges, des remontées d’information ont eu lieu pour aviser les intervenants des craintes de Monsieur [S] [H] sur la qualité du suivi de son dossier.
o Sur les frais de pilotage par le réseau d’avocats, cette somme ne paraît pas faire double emploi avec les frais de transmission du dossier au réseau d’avocats, puisque cette nouvelle transmission fait intervenir un nouvel intermédiaire chargé de saisir un avocat membre de son réseau et de tenir la SAS informée de l’évolution du dossier pour mise à jour de celui-ci.
o Sur le remboursement des honoraires de l’avocat, la SAS DEMANDER JUSTICE n’est effectivement pas responsable de l’éventuelle absence de diligences de l’avocat auquel le dossier a été confié. Il apparaît cependant qu’alors que le dossier venait juste d’être confié à Maître [B], ce dernier a établi une facture le 9 janvier 2024 sans qu’aucune prestation, en dehors de l’ouverture du dossier, ne soit effectuée. Cette facture, laissée en suspens pendant près de deux mois a été réglée le 5 mars 2024 dès que Monsieur [S] [H] a fait état des difficultés dans la gestion de son dossier et a entendu mettre fin au contrat. Si Monsieur [S] [H] a signé une délégation de paiement, la SAS DEMANDER JUSTICE n’a pris aucune précaution avant de verser l’intégralité des fonds versés à titre de « débours » alors qu’il est d’usage que les prestations fassent l’objet de provision préalable à l’accomplissement des diligences. Au surplus, il sera observé que le contrat conclu entre les parties précise que le prestataire se charge de payer l’ensemble des factures de « débours » émis au nom du client, terme évoquant des sommes avancées pour le compte du client, et non des honoraires. Si la défenderesse précise que le demandeur joue sur les mots, il n’en demeure pas moins qu’il n’est justifié d’aucun débours et que les mots ont un sens, notamment dans un contrat édité dans le domaine de prestations juridiques, peu compatible avec ces approximations. La précipitation de la SAS DEMANDER JUSTICE à libérer l’intégralité des sommes collectées entre les mains de l’avocat sans aucun questionnement lors de la rupture unilatérale du contrat alors qu’elle s’était abstenue de tout versement pendant près de deux mois n’est pas expliquée. Le versement intégral des honoraires à un avocat qui n’a effectué aucune prestation, sans aucune précaution et dans la précipitation de la rupture du contrat, constitue un manquement contractuel de la SAS DEMANDER JUSTICE qui sera donc tenue de rembourser Monsieur [S] [H] à hauteur de 960 euros TTC.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [S] [H] sollicite des dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice qu’il estime subir du fait des manquements de la SAS DEMANDER JUSTICE.
Ainsi qu’il résulte de la présente décision, les manquements retenus à l’encontre de la SAS DEMANDER JUSTICE ne concernent que paiement des honoraires entre les mains de l’avocat et non pour la gestion du dossier. Les éléments invoqués par le demandeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts concernent principalement la gestion de son dossier par l’avocat, non partie à la procédure et pour lequel la SAS DEMANDER JUSTICE ne répond pas. Par ailleurs, il apparaît que si le dossier n’a pas été traité dans un délai estimé satisfaisant par le demandeur, celui-ci ne produit qu’une partie des échanges avec l’avocat qui, au regard du SMS daté du 4 mars 2024, attendait encore que Monsieur [S] [H] lui envoie le formulaire de choix avocat complété. La défaillance éventuelle de l’avocat auquel le dossier a été confié, ne justifie pas la condamnation de la SAS DEMANDER JUSTICE paiement de dommages-intérêts complémentaires, Monsieur [S] [H] n’évoque aucun préjudice résultant du paiement anticipé des frais de l’avocat. Au surplus, les pièces objectives relatives à son préjudice témoignent d’une affection liée à son environnement de travail et à la rupture de son contrat et non du manquement retenu à l’encontre du défendeur.
Monsieur [S] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS DEMANDER JUSTICE, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS DEMANDER JUSTICE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 960 euros au titre de la prestations « débours »,
Déboute Monsieur [S] [H] de ses autres demandes en remboursement des prestations facturées,
Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS DEMANDER JUSTICE aux dépens,
Condamne la SAS DEMANDER JUSTICE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autres demandes de plus en plus contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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