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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 16 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5KV
ORDONNANCE DE REFERE N°1018/2025
DU : 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16/12/2025;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIEST, demeurant 15 Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 01
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [I], demeurant 8 Impasse de la Mairie – 57310 BOUSSE, non comparant
Madame [V] [Y] [M] épouse [I], demeurant 8 Impasse de la Mairie – 57310 BOUSSE, non comparante
Date des débats : 04 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2014, la société d’HLM LOGIEST, a donné à bail à Monsieur [J] [I] un bien immobilier à usage d’habitation situé 8 impasse de la Mairie à BOUSSE (57310), pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 290,27 € hors charges pour le logement et 17,56 € de provisions sur charges, ainsi que 18,08 € (loyer du garage, box, parking) et 13,55 € (loyer du jardin) pour les annexes.
Par avenant en date du 4 mars 2019, ayant pris effet le 21 juillet 2018, Madame [V] [G] épouse [I] est devenue co-titulaire du bail susvisé.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. VIVEST, anciennement SA LOGIEST a fait signifier à Monsieur [J] [I] (remise à personne) et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) un commandement de payer la somme principale de 1 707,28 €, visant la clause résolutoire et d’avoir à produire l’attestation d’assurance, par acte de commissaire de justice des 8 et 9 janvier 2025.
Par courrier daté du 22 juin 2021 dont il a été accusé réception le 23 juin 2021, la société demanderesse a notifié la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, la S.A. VIVEST, anciennement dénommée LOGIEST a fait assigner Monsieur [J] [S] (dépôt étude) et à Madame [V] [Y] [M] épouse [I] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre les parties à compter du 9 mars 2025,
— ordonner l’expulsion des locaux susvisés des défendeurs et de tout occupant avec eux ou de leur chef, sans délai suivant la signification de la présente décision,
— dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 400€ pour le logement et les annexes, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 507,28€ représentant les loyers impayés à la date du 11 mars 2025,
— dire et juger que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum Monsieur [J] [S] à lui régler la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 28 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
À l’audience du 4 novembre 2025, la S.A. VIVEST, anciennement dénommée LOGIEST représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance à la somme de 4 322,12 euros.
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. VIVEST justifie avoir, par courrier daté du 22 juin 2021 dont il a été accusé réception le 23 juin 2021, notifié la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais bancaires et de dossier, à la somme de 4 242,62 euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Le contrat de bail conclu le 13 mai 2014, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié les 8 et 9 janvier 2025.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires. Par ailleurs, il ressort des débats que ces derniers n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 9 mars 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il précise que « Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, la S.A. VIVEST ne justifie pas de conditions prescrites par les dispositions susvisées, permettant une réduction du délai d’expulsion.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, conformément à l’article 1310 du Code civil « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
La S.A. VIVEST produit un décompte aux termes duquel Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite et de dossier, la somme de 4 242,62 € à la date du 30 octobre 2025.
Les défendeurs, non comparants, ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette, étant précisé que la solidarité est prévu aux termes du contrat.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 242,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 1 707,28 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus qui ne sont pas dus pour une année entière.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 400 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. VIVEST, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] à payer la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 13 mai 2014 entre la S.A. VIVEST d’une part et Monsieur [J] [I], dont les effets ont été étendus à Madame [V] [Y] [M] épouse [I] par avenant daté du 4 mars 2019, concernant le bien à usage d’habitation situé 8 Impasse de la Mairie – Logement 8 à BOUSSE (57310) à la date du 9 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la S.A. VIVEST de sa demande de réduire le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. VIVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 mars 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 400 € pour le logement et les annexes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] à verser à la S.A. VIVEST, à titre provisionnel, la somme de 4 242,62 € (décompte arrêté au 30 octobre 2025) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 1 707,28 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] à payer à la S.A. VIVEST à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois de novembre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DÉBOUTONS la S.A. VIVEST de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] à verser à la S.A. VIVEST la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [V] [Y] [M] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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