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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBY
[F] [T], [M] [T] c/ S.A.R.L. KMT ORFEVRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES,
Monsieur [M] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
AQLLEMAGNE
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES,
ET
S.A.R.L. KMT ORFEVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 06 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
CCC délivrées le
à :
— Maître LECARPENTIER
— Maître SVITOUXHKOFF
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur [F] [T] et Monsieur [M] [T] assignaient la SARL KMT ORFEVRES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— constate que la clause résolutoire contenue au bail, en date du 1er octobre 2021, est acquise et que le bail est résilié depuis le 26 février 2024,
— ordonne l’expulsion de la SARL KMT ORFEVRES, et de tous occupants et biens de son chef, ou non, des locaux en cause, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamne la SARL KMT ORFEVRES à leur verser les sommes provisionnelles suivantes :
* 3 072,68 euros TTC au titre des loyers impayés de novembre 2023 à février 2024,
* 1 152,25 euros TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de mars 2024 à septembre 2024,
* 1 191,21 euros TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle d’octobre 2024 jusqu’à la remise des clés,
— condamne la SARL KMT ORFEVRES à leur payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation ainsi fixée et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
— condamne la SARL KMT ORFEVRES à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SARL KMT ORFEVRES aux entiers dépens, ce compris le commandement de payer, et de justifier d’une assurance du 25 janvier 2024, outre les frais de notification de l’assignation au CREDIT LYONNAIS.
En réponse, la SARL KMT ORFEVRES lui demandait de :
à titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande en constatation de la résiliation du bail, en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité du bail et l’exécution des obligations du bailleur,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire ne pouvant jouer dans un contexte d’inexécution du bailleur,
— rejeter les demandes de condamnation provisionnelle formulées par Messieurs [T] au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation,
— débouter Messieurs [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Messieurs [T] à restituer à la SARL KMT ORFEVRES les loyers perçus indûment entre les mois d’octobre 2021 et octobre 2023, soit pour une période de 24 mois la somme de 694*24 = 16 656 euros TTC, ou à lui payer cette somme de 16 656 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner les requérants aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, les requérants maintenaient leurs demandes.
L’affaire était plaidée le 9 octobre 2025. Les parties s’accordaient sur l’intérêt évident d’une remise des clés du local commercial, engagement que reprenait la SARL KMT ORFEVRES dans une note en délibéré transmise par RPVA le 23 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
S’agissant de la remise des clés, les parties s’accordent sur l’intérêt d’une telle remise, permettant de diminuer soit les loyers/l’indemnité d’occupation mensuelle que devra rembourser la SARL KMT ORFEVRES, soit le manque à gagner des Messieurs [T] si le bail devait être annulé. Dès lors, la remise des clés par la défendesseresse aux consorts [T] sera ordonnée dans le dispositif.
Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 836-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
S’agissant du surplus des demandes, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Enjoignons à la SARL KMT ORFEVRES la remise des clés du local [Adresse 4] à [Localité 8], après avoir libéré le local ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du :
Mercredi 17 décembre 2025 à 9H00
Salle Pôle Familial
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties et de leur conseil ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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