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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 02 Février 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 23/03140 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBL7
Affaire : S.A. [Adresse 6] Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590
C/ Société civile JACOM Société civile au Capital de 3 637 660 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 762 295,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A. [Adresse 7] à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Société civile JACOM Société civile au Capital de 3 637 660 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 762 295,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 02 Février 2026 a été rendue le 02 Février 2026 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Maître Krystel MALLET
Maître Maxime ROUILLOT
Le
Mentions diverses :
La société Jacom détient 15 % du capital social de la société civile immobilière de construction vente dénommée [Adresse 10] [Adresse 3], constituée en octobre 2017.
Par acte authentique du 9 juillet 2018, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à la société [Adresse 11] un prêt d’un montant de 3.000.000 euros destiné à financer une opération de promotion immobilière de 25 logements et bureaux à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2018, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’est portée caution solidaire de la société [Adresse 11] au titre de la garantie financière d’achèvement de l’immeuble.
Le programme immobilier n’a pas été achevé dans les délais prévus et les acquéreurs ont mis en jeu la garantie financière d’achèvement de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à compter de février 2023.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 11] en désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par ordonnance sur requête du 17 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné la société Arva Administrateurs judiciaires associés en qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 11] conformément à l’article 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cet administrateur ad hoc a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 juillet 2023, a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [Z], notamment pour déterminer les travaux d’achèvement à réaliser. Cette expertise est toujours en cours.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par lettre recommandée du 13 avril 2023, déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] une créance de 646.385,43 euros au titre du crédit promoteur et une créance de 2.000.000 euros au titre de la garantie financière d’achèvement.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner la société Jacom devant le tribunal judiciaire de Nice pour, notamment, obtenir de cette associée tenue au passif social :
— S’agissant de la garantie financière d’achèvement, un sursis à statuer jusqu’à ce qu’elle ait exécuté ses obligations en qualité de garant,
— S’agissant du crédit promoteur, le paiement de la somme de 96.957,81 euros correspondant à la proportion de ses droits dans le capital social de la débitrice, majorée des intérêts au taux contractuel.
La société Jacom a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 6 février 2024.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 26 novembre 2025, la société Jacom sollicite :
— à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assignation,
— à titre subsidiaire, un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire et de la vérification du passif social de la société [Adresse 11],
— en tout état de cause, le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu du dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle ajoute que l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créancier ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Elle fait valoir que l’assignation ne contient pas la mention relative aux diligences entreprises pour tenter de régler amiablement le litige et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
Elle en déduit que la demanderesse ne précise pas le sort réservé à sa déclaration de créance dont elle soutient qu’elle l’exonère de cette mise en demeure préalable. Elle en conclut que la nullité de l’assignation devra être prononcée.
Elle considère que les demandes sont prématurées dès lors que l’expertise est en cours pour permettre de déterminer les sommes qui pourraient être dues au titre de la garantie financière et qu’il n’est pas justifié que la créance déclarée au titre du crédit promoteur a été admise au passif de la société Villa 105, décision d’admission nécessaire à l’exercice de l’action prévue par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre des associés.
Elle en déduit qu’un sursis à statuer sur le litige devra être ordonné dans l’attente de l’issue des mesures d’expertise judiciaire et de vérification du passif de la société [Adresse 11].
Dans ses écritures sur incident notifiées le 23 août 2024, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’obligation au passif social de la société Jacom au titre de la garantie financière d’achèvement jusqu’à l’exécution de ses obligations de garant financier mais conclut au rejet du surplus des demandes ainsi qu’à la condamnation de la société Jacom à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation subordonne la poursuite des associés à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse à la société. Elle indique qu’il est constant que le créancier est dispensé de la formalité de mise en demeure dès lors qu’il a déclaré sa créancer au passif de la liquidation judiciaire de la société. Elle ajoute qu’il est également acquis que les créanciers peuvent agir contre l’associé d’une société en liquidation dans attendre que leur créance ait été admise au passif de la liquidation.
Elle souligne qu’elle a déclaré sa créance par lettre du 17 avril 2023 auprès du liquidateur de la société [Adresse 11] si bien que son action est recevable.
Elle soutient que la société Jacom fonde sa demande de prononcé de nullité de l’assignation sur l’alinéa 7 de l’article 56 du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 et dont les dispositions ont été abrogées sans être reprises par le nouvel article 54 du même code applicables à la date de délivrance de l’assignation. Elle expose en effet que l’obligation de précise les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ne s’impose que lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. Or, elle souligne que son action ne relève pas des domaines dans lesquels la loi impose une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Elle s’associé à la demande de sursis à statuer sur les sommes dues par l’associé jusqu’à ce qu’elle ait exécuté ses obligations de garant financier d’achèvement de la société [Adresse 11] mais estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’instance pour sa demande de condamnation des sommes dues au titre du crédit promoteur, les créanciers pouvant agir contre les associés d’une société civile en liquidation judiciaire sans attendre que leur créance ait été admise au passif, le point de départ de leur délai pour exercer une telle action étant d’ailleurs fixé au jour où ils ont eu connaissance de l’ouverture de la procédure contre la débitrice principale.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
Selon l’article 54 – 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’assignation contient notamment à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Le dernier alinéa de l’article 56 du même code en vertu duquel, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ont été abrogées et n’était plus en application à la date de la délivrance de l’assignation le 21 août 2023.
Au terme de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Ce texte ajoute que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Il prévoit enfin qu’à cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Ainsi, par dérogation au droit commun des sociétés civiles qui, par application de l’article 1858 du code civil, exige que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de pouvoir agir contre les associés, ce texte ne prévoit, comme première condition à l’action, qu’une mise en demeure adressée à la société civile de construction vente et restée sans effet.
Il n’est donc pas nécessaire que le créancier d’une société civile de construction-vente ait épuisé préalablement tous les recours qu’il peut avoir contre la société : il peut, après une simple mise en demeure, poursuivre les associés sans avoir à démontrer que les poursuites préalables diligentées contre la société ont été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité.
Mais les créanciers sont dispensés d’avoir à adresser une mise en demeure préalable à la société en liquidation judiciaire puisqu’il est constant qu’à partir de la cessation de paiement, la mise en demeure est inutile puisqu’elle est inévitablement vouée à l’échec, donc infructueuse selon les termes de la loi.
Le créancier d’une société civile de construction-vente en état de redressement ou de liquidation judiciaire peut agir contre les associés sans être tenu d’adresser à la société une mise en demeure, la seule déclaration de créance au passif de la procédure collective suffit (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007).
En l’espèce, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner la société Jacom, associée de la société civile de construction-vente [Adresse 10] [Adresse 3], placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2023, par acte délivré le 21 août 2023 aux fins d’obtenir le paiement par cette associée des dettes sociales à proportion de ses droits sociaux.
L’assignation ne contient pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et, pour cause, car ces dispositions avaient été abrogées.
L’action entreprise par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne relève pas des demandes devant être précédées d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, exigeant la mention par l’assigantion des diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige.
Il s’ensuit que le moyen de nullité tiré de l’absence de précision par l’assignation des diligences entreprises afin de parvenir à la résolution amiable du litige, dont il n’est pas allégué qu’elle a causé un grief à la société Jacom, sera rejeté.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 11] en désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur par jugement du 1er mars 2023.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par lettre recommandée du 13 avril 2023, déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] une créance de 646.385,43 euros au titre du crédit promoteur et une créance de 2.000.000 euros au titre de la garantie financière d’achèvement.
Dès lors, la formalité de la mise en demeure de la société civile immobilière de construction-vente préalablement à la poursuite de ses associés n’était pas nécessaire d’autant que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique justifie avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation de la société [Adresse 11].
Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation sera donc également écarté, une telle mise en demeure ne s’imposant pas à la suite de la déclaration de créance effectuée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique auprès du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11].
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 21 août 2023 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la société Jacom sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès ou pour pallier tout risque de contrariété de décisions.
Il est acquis que, pour pouvoir poursuivre les associés, le créancier devra établir son droit et qu’il devra posséder un titre. La déclaration de créance au passif d’une société civile immobilière de construction-vente, faisant l’objet d’une procédure collective est un préalable nécessaire à la poursuite individuelle des associés mais le créancier ne peut poursuivre le paiement qu’après avoir déclaré mais également vu admettre sa créance.
En l’espèce, la société Arva Administrateurs judiciaires associés désignée en qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 11] par ordonnance du 17 avril 2023 a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 juillet 2023, a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [Z], notamment pour déterminer les travaux d’achèvement à réaliser, mesure qui n’est pas achevée.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par lettre recommandée du 13 avril 2023, déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société [Adresse 11] une créance de 646.385,43 euros au titre du crédit promoteur et une créance de 2.000.000 euros au titre de la garantie financière d’achèvement en précisant qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer précisément les sommes qu’elle devrait mobiliser pour achever le programme.
Il n’est donc pas justifié de l’admission au passif des sommes dont le paiement est réclamé par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique qui n’a, en l’état, pas de titre à l’encontre de la société [Adresse 11], que ce soit pour le crédit promoteur ou pour la garantie financière d’achèvement.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’exécution de ses obligations de garant financier par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique mais également l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 11].
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés et il n’est pas justifié, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 21 août 2023 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la société Jacom ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’exécution de ses obligations de garant financier par la [Adresse 6] et une décision d’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Villa 105 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 6 mai 2026 à 9heures00 (audience dématérialisée) ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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