Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00352 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CKY2
JUGEMENT
N° 25/00065
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le;
ME TOMC (ccc)
ME MATHEVET-[Localité 3]
(ccc+ 1 grosse)
DEMANDERESSE :
S.A.S. MRT CHARPENTE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ARMEN
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 7 mai 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 10 JUIN 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MRT charpente a fait citer la SCI Armen devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 25 avril aux fins de paiement d’un solde de facture de travaux et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
JUGER comme recevable et bienfondée la demande en paiement et indemnisations formulée par la société MRT CHARPENTE ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SCI ARMEN au règlement de la somme de 5 035,31 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la SCI ARMEN au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la réparation des entiers préjudices de la société MRT CHARPENTE, notamment eu égard à la résistance abusive aux fins de règlement de la facture 2023-0239 et ses conséquences matérielles et morales ;
CONDAMNER la SCI ARMEN au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir,
CONDAMNER la SCI ARMEN aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle a réalisé un devis collectif lequel était également au bénéfice notamment de la SCI Armen et que l’ensemble des parties bénéficiaires a payé pour les travaux réalisés, sauf la défenderesse qui a néanmoins adressé un règlement et n’a pas contesté les travaux qui ont été réalisés ; qu’en vertu de la théorie du mandat apparent, la défenderesse ne peut se prévaloir du défaut de pouvoir de la personne signataire du chèque de règlement, en définitive rejeté ; qu’elle a de lourdes charges à assumer et qu’elle n’a pu clôturer son bilan comptable de l’exercice 2023 avec une comptabilité exacte à la réalité de sa facturation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 septembre 2024, la SCI Armen formule les demandes suivantes :
DEBOUTER la SAS MRT CHARPENTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS MRT CHARPENTE à payer et porter à la SCI ARMEN la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS MRT CHARPENTE aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire si toutefois il devait être fait droit aux demandes de la SAS MRT CHARPENTE,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle souligne l’absence de lien contractuel avec MRT charpente et fait notamment valoir qu’elle n’a pas connaissance de la description précise du devis ayant fait l’objet de la facturation qu’elle conteste, faute d’avoir été consultée pour les travaux qui sont manifestement répartis entre plusieurs copropriétaires ; que la demanderesse doit établir par écrit la preuve de l’obligation dont elle poursuit l’exécution ce qui n’est pas le cas ; que le recours à la théorie du mandat apparent n’est pas applicable à l’établissement d’un chèque qui n’est qu’un mode de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 10 juin 2025, a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Facture de travaux
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de ces textes, il est constant que nul ne peut se constituer une preuve pour lui-même, de sorte que, s’agissant de la demande de paiement de travaux, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat ainsi que de l’exécution des travaux.
À titre de principe, la preuve littérale des obligations dont le montant excèdent 1500 euros s’administre par un écrit, sauf pour la partie qui en a la charge la possibilité de recourir à un commencement de preuve par écrit, défini par l’article 1362 du code civil comme un écrit émanant de celui qui conteste l’acte, et rendant vraisemblable ce qui est allégué.
Un chèque dont la signature est contestée ne vaut pas commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’exécution des travaux, fait juridique, s’administre par tout moyen mais cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la partie demanderesse, pas plus que de l’émission d’une facture, d’autant qu’en l’espèce, la facture émise par la SAS MRT charpente n’est corroborée aucun autre document, sans compter que la signature du chèque est contestée par la SCI Armen.
La SAS MRT charpente sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Dommages et intérêts
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SAS MRT charpente ne verse aucun document probant permettant d’accréditer ses affirmations quant à la lourdeur de ses charges et la conformité de sa comptabilité. Elle ne caractérise pas non plus le caractère fautif de la résistance de la SCI Armen, d’autant qu’en l’espèce sa demande principale en paiement ne prospère pas.
La SAS MRT charpente sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SAS MRT charpente sera condamnée aux dépens
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Armen sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, et sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui relève du juge taxateur, sauf pour le tribunal à statuer in futurum
L’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS MRT charpente de ses demandes principales,
CONDAMNE la SAS MRT charpente aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Armen de ses demandes fondées sur l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, et sur l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Belgique ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Commodat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Juge ·
- Situation sociale ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Commerce ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procédure civile
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Décès ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Clause
- Facture ·
- Sms ·
- Sous-traitance ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Premiers secours ·
- Formation ·
- Prestation ·
- Échange ·
- Juge consulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bœuf ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mutation
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Enquête statistique ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.