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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 nov. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01086 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE4V
Minute : 25/01086
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
Comparant, assisté de Maître José MORTREAU, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF 75, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 14 novembre 2025, concernant :
M. [S] [K]
né le 02 Avril 1987 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 20 novembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [K],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 novembre 2025.
M. [K] [S] a comparu et indiqué qu’il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation; il veut sortir car il a beaucoup de travail.
L’UDAF de [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre José MORTREAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [S] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 septembre 2019 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de [Localité 4].
M. [K] [S] né le 02 avril 1987 a été admis le 14 NOVEMBRE 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 14 novembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [P] le 14 novembre à 14H 50, lequel faisait état d’un patient admis aux urgences à la suite de troubles sur la voie publique ayant rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre, qui avait déjà fait l’objet d’hospitalisations dans un contexte de psychose chronique dissociative et qui se trouvait en rupture de traitement ; le médecin précise que M. [K] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation motrice ayant nécessité la mise en place d’une contention mécanique et chimique, des propos délirants avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins, qu’il présentait un risque de récidive de mise en danger d’autrui justifiant une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Le juge a été saisi le 20 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 NOVEMBRE 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [K] [S] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [S] le 14 novembre.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 15 novembre à 12H48 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] le 17 novembre 2025 à 11H 22 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 NOVEMBRE par le Préfet du Maine et [Localité 2] et portée le 18 novembre à la connaissance de M. [K] [S].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 14 novembre dont au curateur et aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 20 novembre, dressé par le DR [J] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [S] présentait lors de son examen une hypersyntonie, des propos délirants, une pensée accélérée et désorganisée, des hallucinations auditives, un probable automatisme mental, que le patient n’était pas en mesure de reconnaître le trouble dont il souffrait et de consentir aux soins sans pour autant s’opposer au traitement antipsychotique et antimaniaque qui avaient été repris, qu’il convenait d’organiser son retour vers le secteur de psychiatrie de rattachement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
Copie de la présente ordonnance transmise à UDAF 75
le 25/11/2025
le greffier
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