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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG N° RG 25/00316 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GDOY
N° minute : 25/00095
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEMANDEUR
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU
DEBITEUR
Mme [C], [M], [T] [G], née le 2 février 1958 à [Localité 15] – Maroc, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
AUTRES PARTIES
[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
non comparant, non représenté
[Adresse 22]
non comparant, non représenté
[11], demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté
[13], demeurant [Adresse 20]
non comparant, non représenté
[23], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
[14], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
[10], demeurant [Adresse 24]
non comparant, non représenté
[21], demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2024, Madame [G] [C] déposait auprès de la [6] [Localité 17] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 10 décembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation de la débitrice.
Suivant décision en date du 11 février 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1420 € et des charges s’élevant à 1366 €, avec une capacité de remboursement de 54 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Le 12 mars 2025, Madame [Y] [H] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 21 février 2025.
La débitrice et ses créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Madame [G] [C] a comparu de même que Madame [Y] [H].
[16] a écrit au tribunal pour faire valoir créance .
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
A l’audience, Madame [Y] [H] a confirmé sa contestation en sollicitant la fixation de sa créance à hauteur de 11 510,56 €, à titre principal que Madame [G] soit déchue de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire que sa situation ne soit pas jugée irrémédiablement compromise.
Madame [G] [C] sollicitait du tribunal qu’il confirme la décision de la commission de surendettement estimant n’avoir fait aucune déclaration mensongère quant à ses ressources et ne s’être pas placée volontairement en position d’aggravation de sa situation de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Y] [H] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 21 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
-3-
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur le montant de la créance de Madame [Y] :
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ».
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu à l’égard de Madame [Y] une créance de 11 000 euros correspondant à des arriérés de loyer.
Madame [Y] affirme que la dette due par Madame [G] s’élève à la somme de 11510,56 €. Cette dette serait selon elle répartie en une dette de 7986,88 euros correspondant à différents frais liés à des procédures judiciaires et de l’autre côté une somme de 3523,68 € correspondant à la reprise des dégradations locatives.
Madame [G] quant à elle affirme que sa dette doit être évaluée à la somme de 6254 euros correspondant à une créance principale de 2394,93 € et des articles 700 à hauteur de 3000 euros.
Il résulte des pièces justificatives fournies que les créances qui doivent être prises en compte s’élèvent à la somme de 5705,50 € et se décomposent comme suit :
Arriérés de loyer et charges : 2394,93 €
Articles 700 : 2000 € (arrêt cour d’appel de [Localité 17] 1er décembre 2022 + JEX [Localité 17] 2 octobre 2023 (l’article 700 octroyé à hauteur de 1000 euros par le JCP le 17 février 2022 ayant été infirmé par la cour d’appel de [Localité 17] le 11 janvier 2024 ne peut être prise en compte)
Frais extra judiciaires 264 euros
Autres dépens : 1046,57 euros : les postes nommés « requête [12] » « levée état immat VL » et « recherches informations » ne sont pas pris en compte car leur caractère nécessaire et lié aux dépens objets des décisions civiles rendues n’est pas suffisamment établi.
De plus, le coût des travaux de remise en état du logement ne peut être pris en compte car aucune décision de justice mettant cette somme à la charge de Madame [G] ne nous est communiquée, celle-ci ne reconnaissant pas cette créance. L’existence d’un titre relatif à cette dette n’est pas justifiée.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
-4-
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
En l’espèce, Madame [Y] met en avant le fait que Madame [G] aurait aggravé sa situation de surendettement en multipliant les procédures judiciaires à son encontre, procédures dont elle aurait été déboutée à chaque fois. Or, le fait d’intenter des actions judiciaires dans les formes prescrites par la loi ne peut être considéré comme un acte ayant pour objet l’aggravation de sa situation de surendettement au sens du texte précité. La sanction de procédures abusives peut être une éventuelle condamnation à des dommages-et-intérêts dans le cadre de ces instances mais nullement la déchéance de la procédure de surendettement.
De plus, ces instances ont toutes été initiées antérieurement au dépôt par Madame [G] d’un dossier de surendettement alors que l’article L761-1 du code de la consommation vise les actes d’aggravation de la situation intervenus au cours du traitement de cette procédure. Madame [Y] n’avait nullement formé une contestation quant à la recevabilité initiale prononcée par la commission le 10 décembre 2024.
Madame [Y] soutient en outre que Madame [G] aurait dissimulé ses véritables ressources auprès de la commission déclarant des revenus de 329 euros ce que démentirait le rapport dressé par un enquêteur privé engagé par les soins de la contestante.
Or, la commission a pris la décision d’un rétablissement personnel sur la base d’un état descriptif de la situation de Madame [G] établi le 25 mars 2025 et qui fait bien apparaitre les ressources salaire et pension de retraite confirmés par la débitrice lors de l’audience et non contestés par Madame [Y].
Ainsi, la commission a statué sur la base d’éléments financiers exacts et actuels.
Il n’est ainsi pas démontré que Madame [G] a volontairement dissimulé ses ressources.
Il n’y a pas lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur le redressement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
-5-
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la commission s’établit comme suit :
Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1420 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 350 €
Retraite ou autre pension : 1070 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1366 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 500 €
Madame [G] [C] est âgée de 67 ans et n’a pas d’enfant à charge.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1209,38 €.
Madame [G] [C] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 18 718,96 €.
Ainsi aucune perspective d’amélioration n’est envisageable du fait de son âge, de sa situation médicale et professionnelle.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que la situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Dès lors il convient d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [G] [C] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
-6-
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [C].
Eu égard à la situation de Madame [G] [C], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
De même, il y a lieu de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par Madame [Y] [H] recevable mais mal fondée.
FIXE sa créance à l’égard de Madame [G] à hauteur de 5705,50 €
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [C].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de [G] [C] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
-7-
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [8] par lettre simple,
— à Madame [G] [C] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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