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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/03508 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JM46
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (MALI)
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Florence TOUCHARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 65
ET
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant d’une décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 12 octobre 2023, la Caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Monsieur [W] [D], par courrier du 16 septembre 2024, une demande de paiement direct à ADECCO FRANCE au titre d’impayés de pension alimentaire due à Madame [E] [V] pour la période d’octobre 2023 à août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Monsieur [W] [D] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales du Calvados devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [D] en ses demandes ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie opérée par l’ARIPA du Calvados sur le salaire de Monsieur [D] ;
— Juger que la CAF du Calvados devra rembourser la somme de 2 364.70 € à Monsieur [D] au titre des contributions alimentaires indument perçues avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 ;
— Condamner la CAF à la somme de 1a somme de 2 000 € à titre dommages pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la CAF à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [D] en application des dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [W] [D] maintient ses demandes introductives d’instance.
La Caisse d’allocations familiales du Calvados, bien que régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Par application des dispositions de l’article L. 213-5 du même code, la demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations.
Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
L’article 1136-7 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance qui statue sur la mesure de protection des victimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement. L’ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l’issu d’un délai qui, autrefois de six mois, a été étendu à 12 mois suivant la notification de l’ordonnance par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
En l’espèce, une ordonnance de protection du 12 octobre 2023 a mis à la charge de Monsieur [W] [D] une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant à verser à Madame [E] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [F] et [S], versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’ordonnance mentionne expressément que les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de protection valent pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification et peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
L’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2024 a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Le jugement en assistance éducative du 16 mai 2024, confirmé intégralement par l’arrêt du 30 janvier 2025, a dispensé les parents de toute contribution financière au placement des enfants, à charge pour eux de participer aux frais d’entretien de leurs enfants.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le juge aux affaires familiales ait été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale dans les six mois de l’ordonnance de protection du 12 octobre 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que Monsieur [W] [D] fait valoir que la Caisse d’allocations familiales du Calvados n’était pas fondée à pratiquer des saisies de sa rémunération six mois après l’ordonnance du 12 octobre 2023, soit en avril 2024.
Il justifie que les sommes suivantes ont été injustement prélevées :
448 € en septembre 2024390,30 € en octobre 2024390,30 € en novembre 2024378,70 € en décembre 2024378,70 € en janvier 2025378,70 € en février 2025Soit un total de 2.364,70 €
En conséquence, il y lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [D] de mainlevée de la saisie et d’ordonner la restitution de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [W] [D] sollicite la somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, la Caisse d’allocations familiales du Calvados n’est pas débitrice en l’espèce mais créancière et seul l’abus de saisie est de nature à ouvrir droit à réparation.
En tout état de cause, Monsieur [W] [D] n’explique pas et ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La Caisse d’allocations familiales du Calvados, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [W] [D] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la Caisse d’allocations familiales du Calvados sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par la Caisse d’allocations familiales du Calvados sur la rémunération de Monsieur [W] [D] ;
Ordonne la restitution par la Caisse d’allocations familiales du Calvados de la somme de 2.364,70 € à Monsieur [W] [D], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [D] ;
Condamner la Caisse d’allocations familiales du Calvados à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Calvados aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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