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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 juin 2024, n° 20/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 20/00540 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KVZW
(suite jonctions des dossiers 20/544 ; 20/549 ; 20/550 ; 20/552 ; 20/553 et 20/603)
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demandeurs :
Madame [H] [N] veuve [C] [L] (dossier 20/00540),
mère de feu [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [Z] [L] épouse [A] (dossier 20/00544)
soeur de feu [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [D] [T] veuve [L] (dossier 20/00549)
veuve de feu [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [D] [T] veuve [R] [L] (dossier 20/00603)
agissant ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [G] [L] (dossier 20/00553)
frère de feu [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [S] [L] (dossier 20/552)
fille majeure de feu [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [F] [L] (dossier 20/00550)
fils majeur de feu [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
Société [13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LAGRENADE, de la SCP D’HERBOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE- ATLANTIQUE
Service contentieux – [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Madame [B] [O], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été embauché le 17 novembre 2008 par la société [13], spécialisée dans les travaux d’installation de structures métalliques, chaudronnées, et de tuyauterie.
Le 1er janvier 2016, la société [14] a conclu avec la société [13] un contrat de maintenance métallurgie et de travaux forfaitaire de tuyauterie et chaudronnerie.
Le 07 décembre 2018, alors qu’il procédait à l’installation d’un filet de protection sous le sécheur n°1 de l’atelier NPK de la société [14] à [Localité 12], Monsieur [L] a été victime d’un accident de travail mortel.
Le 08 décembre 2018, le médecin légiste a réalisé une autopsie et a conclu que Monsieur [L] était décédé suite à un polytraumatisme grave avec des fractures éclatement de plusieurs organes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier expédié le 12 mai 2020, Madame [H] [L], née [N], mère de Monsieur [R] [L], a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 20.540.
Par courriers expédiés le 12 mai 2020, Madame [D] [L], née [T], veuve de Monsieur [R] [L], a saisi le tribunal en son nom propre, et au nom de leur fille mineure, Madame [U] [L].
Le tribunal a enregistré les recours sous les numéros 20.549 et 20.603.
Par courrier expédié le 12 mai 2020, Monsieur [F] [L], fils majeur de Monsieur [R] [L], a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 20.550.
Par courrier expédié le 12 mai 2020, Madame [S] [L], fille majeure de Monsieur [R] [L] a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 20.552.
Par courrier expédié le 12 mai 2020, Madame [Z] [A], née [L], sœur de Monsieur [R] [L], a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 20.544.
Par courrier expédié le 12 mai 2020, Monsieur [G] [L], frère de Monsieur [R] [L], a saisi le tribunal.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 20.553.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 09 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Les consorts [L] demandent au tribunal de :
— juger que la société [13], en sa qualité d’employeur de Monsieur [R] [L], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel dont ce dernier a été victime le 07 décembre 2015,
— fixer, par conséquent, à leurs maxima les majorations des rentes servies aux ayants droit de Monsieur [R] [L], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer les arriérés des rentes majorées à compter du décès de Monsieur [L],
— fixer l’indemnisation de leurs préjudices personnels à hauteur de 100.000,00 euros au bénéfice de chacun des ayants droit, au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Madame [D] [L] la majoration maximum de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les arriérés de la rente majorée à compter du décès de Monsieur [R] [L], ainsi que 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Madame [D] [L], es qualité d’administratrice légale de sa fille, Madame [U] [L], la majoration maximum de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les arriérés de la rente majorée à compter du décès de Monsieur [R] [L], ainsi que 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Madame [S] [L] la majoration maximum de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les arriérés de la rente majorée à compter du décès de Monsieur [R] [L], ainsi que 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection en sa qualité d’ayant droit,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Monsieur [F] [L] la majoration maximum de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les arriérés de la rente majorée à compter du décès de Monsieur [R] [L], ainsi que 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Madame [H] [L] et à la succession de Monsieur [C] [L], père de Monsieur [R] [L], 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Monsieur [G] [L], frère de Monsieur [R] [L], 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE à verser à Madame [Z] [A], sœur de Monsieur [R] [L], 100.000,00 euros au titre du préjudice moral et d’affection,
— juger que les frais funéraires sont réglés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, conformément à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [13] à rembourser la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
— condamner la société [13] aux dépens,
— condamner la société [13] à verser à chacun des ayants droit la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] à verser à Madame [D] [L], es qualité d’administratrice légale de sa fille, Madame [U] [L], la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] demande au tribunal de :
— dire et juger recevables ses écritures,
— rejeter les demandes de Madame [Z] [A] et de Monsieur [G] [L] comme irrecevables,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter les consorts [L] de toutes leurs fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— allouer à Madame veuve [L] 25.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— allouer 15.000,00 euros chacun à Madame et Monsieur [L], ascendants de Monsieur [L] en réparation de leur préjudice moral,
— allouer à chacun de ses enfants 15.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si l’accident subi par Monsieur [R] [L] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [13] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1, 2 et 3 des consorts [L], remises à l’audience, aux conclusions de la société [13], remises à l’audience, aux écritures de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique reçues par courriel le 29 mars 2024 au greffe du tribunal, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La jonction des recours n°20.540, 20.544, 20.549, 20.550, 20.552, 20.553, et 20.603 sera ordonnée.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [Z] [A] et de Monsieur [G] [L]
L’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale dispose :
En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
L’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale dispose :
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants (…).
L’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (…).
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée (…).
Il ressort de la lecture combinée des articles ci-dessus cités que la notion d’ayant droit concerne les conjoints, concubins, personnes liées par un PACS, ascendants et descendants.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande la société [13] tendant à voir rejeter, comme irrecevables, les demandes présentées par Monsieur [G] [L], frère de Monsieur [R] [L], et Madame [Z] [A], sœur de Monsieur [R] [L].
Sur la faute inexcusable
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, (…) ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4323-15 du code du travail dispose :
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance (…).
L’article R. 4141-13 du code du travail dispose :
La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
L’article R. 4141-16 du code du travail dispose :
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux (…) bénéficie de la formation à la sécurité (…).
L’article R. 4324-13 du code du travail dispose :
Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des éléments versés au dossier que, le 07 décembre 2018, Monsieur [L] et deux collègues installaient, à l’aide d’un échafaudage de 3 mètres de hauteur, un dispositif de prévention des chutes d’objet, consistant en un filet de sécurité, sous le tube sécheur n°1 de l’atelier NPK, zone RDC, du site de [Localité 12].
Cette opération a été réalisée alors que le tube sécheur était en mouvement.
Le filet a d’abord été fixé aux supports d’amarrage de l’un des côtés de l’espace de circulation à protéger.
Alors que Monsieur [L] et ses collègues tendaient le filet de protection en vue de le fixer de de l’autre côté, le dispositif a été happé par une partie saillante du tube sécheur en rotation, déséquilibrant l’échafaudage et entraînant Monsieur [L] qui a été mortellement blessé.
Il ressort du procès-verbal n°2019/035 établi le 20 juin 2019 que l’inspecteur du travail a constaté que les échafaudages étaient situés à proximité immédiate, c’est-à-dire juste en-dessous, du tube sécheur.
Cette information est corroborée par Monsieur [R] [K], expert près la cour d’appel de RENNES, qui, dans son rapport en date du 18 janvier 2019, indique que, pour permettre le redémarrage en sécurité de l’exploitation de l’atelier NPK de la société [14], la lisse supérieure de l’échafaudage, évaluée comme étant trop proche des boulons d’une des ceintures de frappe du sécheur, a dû être déposée.
Au surplus, l’inspecteur du travail relève que le rapport de vérification de l’APAVE du 22 mai 2019, qui conclut à la non-conformité du tube sécheur n°1, indique que l’installation d’un échafaudage sous le tube sécheur en rotation a permis de rapprocher les salariés [13] de la zone à risque, et de contourner la distance de sécurité de 2,7 mètres prévue par le constructeur, et ,donc, d’exposer les salariés au risque d’entraînement qui s’est produit.
Or, il ressort très clairement du plan de prévention annuel 2018 établi entre les sociétés [14] et [13] que, en cas d’intervention à proximité d’une machine en fonctionnement, les moyens de prévention et de protection à mettre en place sont les suivants :
— l’entreprise extérieure doit être informée et avoir pris connaissance de la procédure condamnation consignation,
— les précautions à prendre avant l’autorisation de lancer les travaux sont la condamnation/consignation des équipements par les responsable technique [14] du service exploitation ou électricité/régulation,
— la validation du permis de travail doit être inscrite sur le cahier de condamnation/consignation avant toute intervention.
Les cases « [14] » et « entreprise extérieure », correspondant à la rubrique décrite ci-dessus, ont été dûment cochées par les cosignataires.
Aussi, le risque, dont la réalisation est à l’origine de l’accident mortel de Monsieur [L], était parfaitement appréhendé par le plan de prévention annuel, et la mesure de consignation clairement énoncée, et portée à la connaissance de l’employeur de Monsieur [R] [L].
A cet égard, dans le compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT organisée le 10 décembre 2018, l’employeur reconnaît que le plan de prévention indique que lors d’une intervention sur une machine tournante, celle-ci doit être arrêtée.
Si l’employeur ajoute : « nos équipes devaient travailler à proximité d’un équipement tournant, et non au contact directement », cette affirmation est nettement contredite tant par les constatations de l’inspecteur du travail et de l’expert [R] [K], que par les faits.
Sur ce point, l’inspecteur du travail a entendu, le 14 février 2019, Monsieur [I] [M], un des deux collègues avec lesquels Monsieur [L] travaillait à l’installation du filet.
Monsieur [M] expose que, le 07 décembre 2018, Monsieur [L], Monsieur [P] et lui-même devaient, alors que le tube sécheur tournait, souder de nouvelles pattes d’ancrage. Cependant, pour ce faire, ils ont dû casser l’engrais déposé sur les structures métalliques où se trouvaient les pattes d’ancrage précédentes, rendant l’opération plus complexe, et les obligeant à se rapprocher du tube sécheur en mouvement.
L’inspecteur du travail indique que Monsieur [M] a ajouté qu’ils ont constaté que le filet de sécurité anti chute d’objets qu’ils devaient installer était plus grand que celui qu’ils avaient retiré (7 M2 contre 4 M2), si bien qu’il a fallu tendre le filet alors qu’ils se trouvaient sur l’échafaudage. Le filet s’est alors pris dans une tige filetée du tube sécheur, s’est accroché aux tubes de l’échafaudage dans la partie haute, le faisant basculer, tandis que la mort de Monsieur [L] serait ainsi liée à un écrasement entre le tube sécheur et le filet.
Par ailleurs, la gendarmerie de [Localité 12] a interrogé, au vu du document intitulé « permis de travail » en date du 29 novembre 2018, et qui porte la mention « tube tournant », divers intervenants dans le but de déterminer qui avait décidé que le tube sécheur serait en mouvement lors de l’opération de désinstallation de l’ancien filet et d’installation du nouveau dispositif.
Ainsi, la gendarmerie a invité Monsieur [X] [C], préparateur de chantier pour la société [14], à indiquer ce qu’il pouvait dire au sujet de cette mission. Monsieur [X] a déclaré : « je suis revenu sur ce chantier à faire avec Monsieur [L], pour fixer avec lui la manière de l’installer, c’était le 20 novembre (…) ; lors de cette visite, le tube appelé sécheur tournait (…) et on a pu prendre en considération que l’intervention serait faite avec le tube en marche ».
Interrogé précisément sur le fait de savoir qui avait décidé que le tube sécheur serait en position tournante, Monsieur [X] mentionne : « en réunion de planification, la production et la maintenance se réunissent, et décident de cela. C’est le planificateur de la maintenance, Monsieur [Y] [J], qui est allé à cette réunion (…). Lorsque l’ordre de travail m’a été donné par la production, il était prévu que l’intervention pouvait être faite avec tube en marche ».
De même, la gendarmerie a invité Monsieur [V] [W], coordinateur technique pour la société [14], à indiquer ce qu’il pouvait dire au sujet de cette mission. Monsieur [W] a déclaré : « j’ai reçu [le permis de travail] complété pour sa partie par [C] [X] (…). Ma partie prend en compte l’environnement process, la zone dans laquelle va se dérouler le chantier, car je suis dans la production. J’ai compris qu’on ne travaillerait pas directement sur le tube tournant (le sécheur), mais sur le filet à remplacer dessous. Je pense que c’est Monsieur [X] qui a inscrit ‘tube tournant’ dans la rubrique ‘précautions avant de lancer les travaux’ ; je l’ai validé (…) mais je me souviens en avoir parlé avec [C] [X], car il fallait que ce soit bien pris en compte par l’intervenant ».
Interrogé précisément sur le fait de savoir qui avait décidé que le tube sécheur serait tournant, Monsieur [W] mentionne : « c’est une décision collective, mais en réunion de planification, tout le monde peut évoquer qu’il y a un danger dans le déroulement de l’intervention ».
En page 6 de son rapport, l’expert [R] [K] indique que « la fabrication des engrais est un processus continu fonctionnant 24h/24 hors période d’arrêt d’exploitation (…). L’arrêt de la production de l’atelier NPK bloque la production des ateliers en amont de l’usine [14] de [Localité 12] qui fabrique une partie des matières premières entrantes, qui sont alors stockées mais plus consommées ».
Il résulte de ces divers éléments que la remise en fonctionnement du tube sécheur n°1 de l’atelier NPK, étant souligné que celui-ci était à l’arrêt le 06 décembre 2018 lors de la première partie de l’intervention, a été décidée par la société [14].
Dans une telle configuration, il revenait à l’employeur de Monsieur [L] de se rapporter au plan annuel de prévention et de solliciter de son co-contractant, la société [14], la consignation du tube sécheur pendant l’intervention, ou, à tout le moins, le report de cette dernière lors de l’arrêt périodique des activités de l’atelier pour les opérations de maintenance.
Enfin, l’examen des pièces versées au dossier révèle que le remplacement du dispositif de prévention des chutes d’objet sous le tube sécheur prévu les 06 et 07 décembre 2018 constituait la première intervention de ce genre depuis le 1er janvier 2016 pour la société [13] sur le site de la société [14].
Il appartenait donc à la société [13] de former Monsieur [L] à l’exécution de cette nouvelle activité dans les meilleures conditions.
Or, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] ait été formé et sensibilisé à la prévention des risques en vue de l’exercice de cette nouvelle activité.
Bien au contraire, l’inspecteur du travail relève que Monsieur [M] ignorait l’existence du dispositif d’arrêt d’urgence du tube sécheur au rez-de-chaussée de l’atelier.
De même, Monsieur [K], expert près la cour d’appel de RENNES, relève, pour sa part, que Monsieur [P], qui est parvenu à s’extraire de l’échafaudage, n’étant pas informé de l’existence d’un dispositif d’arrêt d’urgence du tube sécheur, s’est dirigé vers la salle de contrôle au niveau 9M60 par l’escalier pour donner l’alerte et obtenir l’arrêt du tube. Il mentionne que « cette action, même exécutée dans l’urgence et la précipitation, ne peut s’effectuer dans une durée inférieure à la minute. Cela signifie que le sécheur a nécessairement réalisé plusieurs tours complets sur lui-même entre l’instant de l’accident et celui de l’arrêt de l’équipement ». Il ajoute que « le filet a été retrouvé enroulé autour du tambour du séchoir avec des mailles prises sur plusieurs boulons saillants de la ceinture de frappe, le filet est totalement désolidarisé de ses points d’ancrage, ce qui est cohérent avec le fait que le sécheur a effectué plusieurs rotations avec le filet enroulé sur le tambour ».
Une formation à la pose et à la dépose du dispositif de prévention des chutes d’objets aurait, à tout le moins, présenté l’avantage d’informer les salariés de la société [13] de l’existence du bouton d’arrêt d’urgence du tube sécheur au RDC de l’atelier NPK.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’employeur, qui était parfaitement informé du risque encouru par Monsieur [L] lors d’une opération de dépose/repose du filet « tube sécheur tournant », n’a pas mis en place les mesures (consignation du tube par [14], formation) propres à sauvegarder l’intégrité physique du salarié.
Ainsi, il sera fait droit à la demande des consorts [L] tendant à voir dire et juger que l’accident de travail mortel en date du 07 décembre 2018 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la société [13].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…).
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité social, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration des rentes servies aux ayants droit de Monsieur [R] [L]
Le conseil des consorts [L], sans communiquer au tribunal le moindre élément de preuve se rapportant au service de rentes par la CPAM aux ayants droit, sollicite leurs majorations, ainsi que le versement du fruit de ces majorations et des arriérés aux ayants droit de Monsieur [R] [L].
La CPAM ne conteste pas que des rentes aient été servies aux ayants droit de Monsieur [R] [L].
Par ailleurs, il ressort des termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente est de droit.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes des consorts [L] tendant à voir condamner la CPAM à verser à Madame [D] [L], veuve de Monsieur [R] [L], le fruit de la majoration de la rente qui lui est versée par l’organisme du fait du décès de son époux, les arriérés à compter dudit décès, ainsi que, en sa qualité de représentante légale de leur enfant mineure [U] [L], le fruit de la majoration de la rente qui est versée à cette dernière par l’organisme du fait du décès de son père, et les arriérés à compter dudit décès.
Il sera, également, fait droit à la demande des consorts [L] tendant à voir condamner la CPAM à verser à Monsieur [F] [L], fils majeur du de cujus, le fruit de la majoration de la rente qui lui est versée par l’organisme du fait du décès de son père, et les arriérés à compter dudit décès.
Il sera, encore, fait droit à la demande des consorts [L] tendant à voir condamner la CPAM à verser à Madame [S] [L], fille majeure du de cujus, le fruit de la majoration de la rente qui lui est versée par l’organisme du fait du décès de son père, et les arriérés à compter dudit décès.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [R] [L]
Le conseil des consorts [L], sans communiquer au tribunal le moindre élément de preuve susceptible de venir étayer ses demandes quant à leurs montants, sollicite les sommes de 100.000,00 euros par ayants droit.
Le tribunal estime que les préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [R] [L] seront justement indemnisés à hauteur des sommes suivantes :
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [D] [L], née [T] : 30.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] [L] : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F] [L] : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [S] [L] : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [H] [L], née [N] : 15.000,00 euros.
Ces sommes seront directement versées par la CPAM aux ayants droit concernés, sauf en ce qui concerne Madame [U] [L], enfant mineure de Monsieur [R] [L].
La somme de 20.000,00 euros, allouée par le tribunal en réparation du préjudice moral subi par [U] [L], sera versée à sa représentante légale, Madame [D] [L].
Sur la demande se rapportant aux frais funéraires
L’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose :
En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d’assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.
Les consorts [L] sollicitent qu’il soit jugé que les frais funéraires sont réglés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, conformément à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de communication d’éléments susceptible d’établir que la CPAM n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale, le tribunal ne pourra que rappeler les termes de l’article L. 435-1 du même code.
Sur l’action récursoire de la CPAM contre la société [13]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La CPAM est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM tendant à voir dire et juger qu’elle bénéficie, à l’encontre de la société [13], d’une action en remboursement des sommes qu’elle sera amenée à avancer en exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société [13], qui succombe dans le cadre du présent litige, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La référence, par la société [13], à l’article R. 146-6 du code de la sécurité sociale n’est pas pertinente.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager dans le cadre de la présente instance, si bien qu’ il sera fait droit à leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la société [13], à hauteur de la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le n°20.540 des recours enregistrés sous les n° 20.544, 20.549, 20.550, 20.552, 20.553, et 20.603 ;
DÉCLARE irrecevables les recours introduits par Monsieur [G] [L], frère de Monsieur [R] [L], et par Madame [Z] [A], sœur de Monsieur [R] [L] ;
DÉCLARE que l’accident de travail mortel en date du 07 décembre 2018 dont Monsieur [R] [L] a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Madame [D] [L], veuve de Monsieur [R] [L], le fruit de la majoration de la rente qui lui est servie, et les arriérés de majoration de rente à compter du décès de Monsieur [R] [L] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Madame [D] [L], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [L], fille mineure de Monsieur [R] [L], le fruit de la majoration de la rente servie à cette dernière, et les arriérés de majoration de rente à compter du décès de Monsieur [R] [L] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Madame [S] [L], fille majeure de Monsieur [R] [L], le fruit de la majoration de la rente qui lui est servie, et les arriérés de majoration de rente à compter du décès de Monsieur [R] [L] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Monsieur [F] [L], fils majeur de Monsieur [R] [L], le fruit de la majoration de la rente qui lui est servie, et les arriérés de majoration de rente à compter du décès de Monsieur [R] [L] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [R] [L] comme suit :
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [D] [L], née [T], veuve, : 30.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [U] [L], fille du de cujus : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F] [L], fils du de cujus : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [S] [L], fille du de cujus : 20.000,00 euros,
— en réparation du préjudice moral subi par Madame [H] [L], née [N], mère : 15.000,00 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique versera à chacun des ayants droit de Monsieur [R] [L] l’indemnité qui lui revient, sauf en ce qui concerne Madame [U] [L], fille mineure de Monsieur [R] [L] ;
DIT, par conséquent, que l’indemnité allouée par le tribunal à Madame [U] [L] sera versée à Madame [D] [L], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure ;
RAPPELLE que l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes qui seront avancées par elle en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [13] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des ayants droit de Monsieur [R] [L] ;
DIT que Madame [D] [L], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [L], percevra, au nom et pour le compte de sa fille mineure, la somme allouée par le tribunal au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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