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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAH
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [C] [N] [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. CFAO MOTORS REUNION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 529 809 188
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Patricia BERTRAND
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 31 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme à au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 24 février 2020 Monsieur [C] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROEN Cactus immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SAS CFAO MOTORS REUNION.
Dénonçant un blocage de la roue avant droite, Monsieur [M] a sollicité l’exécution d’une mesure d’expertise amiable confiée à Mr [P].
Aucun accord n’ayant été trouvé entre Monsieur [M] et la SAS CFAO MOTORS REUNION, deux nouvelles mesures d’expertises amaibles ont été réalisées .
Devant le refus de prise en charge par la SAS CFAO MOTORS REUNION et l’immobilisation de son véhicule, Monsieur [M] a, par acte du 30 juin 2025 fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de son véhicule.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SAS CFAO MOTORS REUNION n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 aout 2025, avancé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de dysfonctionnements constatés dans plusieurs expertises amiables. Ainsi, il a été noté le blocage de la roue AVD et un désordre interne au groupe ABS alors que le véhicule semble régulièrement entretenu par le requérant qui a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
S’agissant d’une mesure précontentieuse et l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [M], il lui appartiendra d’en faire l’avance des frais.
Sur les dépens :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse prononcée dans son intérêt, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert Monsieur [F] [O], [Adresse 5], [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] – [Courriel 6]
Avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule de marque CITROEN Cactus immatriculé [Immatriculation 7] ;
* entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner contradictoirement le véhicule litigieux,
* déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule,
* dire si, au jour de la vente intervenue le 24 février 2020 entre Monsieur [M] et la SAS CFAO MOTORS REUNION, le véhicule était atteint de vices, dans l’affirmative, les décrire, dire si ces vices étaient cachés pour l’acquéreur, si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et diminuaient fortement sa valeur,
* dire si un défaut d’entretien peut être imputé à l’acquéreur du véhicule,
* dire si le défaut était détectable par l’atelier lors de la révision du véhicule effectuée,
* dire si les réparations effectuées en février 2024 par le garage GDM PIECES AUTO sur le véhicule litigieux étaient adaptées et conformes aux règles de l’art ,
* donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et sur les préjudices consécutifs à ces vices pour l’acquéreur,
* faire toutes observations utiles,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra répondre aux observations des parties dans son rapport définitif,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur Monsieur [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er novembre 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M].
Le Greffier, Le Président
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