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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 23/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBC2
N° RG 23/06039 -
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBC2
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U] [E]
né le 05 Décembre 1980 à DJERBA (TUNISIE)
DEMEURANT
2 Gueydon
33540 SAINT LAURENT DU BOIS
représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [L] épouse [E]
née le 30 Juillet 1982 à LYON (69002)
DEMEURANT
Domaine du Prieure- Le Pic Vert – A06
26 cours Gambetta
33490 SAINT MACAIRE
représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBC2
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite aux assignations en date des vacances de février de 17 juillet 2023 et 12 juillet 2023, les deux instances ont été administrativement jointes et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 15 février 2024.
Les époux [E] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 6 novembre 1025 pour une audience de plaidoirie au 19 novembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [U] [E], né le 5 décembre 1980 à Djerba (Tunisie), de nationalité française et tunisienne et Madame [K] [L], née le 30 juillet 1982 à Lyon, se sont mariés le 20 août 2008 à Djerba Houmt Souk (Tunisie), sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [S], né le 11 septemnre 2010 à Pessac
— [T], née le 23 janvier 2012 à Pessac
L’audition des deux enfants a été réalisée .
Par jugement du 9 décembre 2024, le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
La date des effets du divorce est fixée au 1er mai 2023.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 10 000 €.
Monsieur s’y oppose.
La durée de vie du mariage est de 15 ans.
L’état de santé du couple n’appelle pas d’observation particulière.
Monsieur est âgé de 45 ans.
Madame est âgée de 43 ans.
Monsieur est agent polyvalent sciences techniques.
Monsieur excipe d’environ 2100 € par mois de salaire.
Monsieur règle un crédit immobilier de 840 € par mois.
Monsieur règle la mutuelle des enfants.
Monsieur règle la moitié du crédit à la consommation.
Madame est salariée chez Veolia.
Madame excipe d’environ 2039 € par mois de salaire.
Madame règle un loyer de 620 € par mois.
Madame expose vivre désormais seule.
Madame a déposé un dossier de surendettement des particuliers qui a été accepté .
Madame ne démontre pas s’être surinvestie au profit de sa cellule familiale notamment pour élever les enfants du couple.
Pour autant, elle a gardé la fratrie pendant 21 mois au domicile, ne travaillant que sur de courtes périodes.
Sa reprise d’activité professionnelle en bonne et due forme peut être daté de 2020.
Les droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial seront peu ou prou égaux.
Il est prématuré d’exciper les futurs droits à la retraite de chacun des époux, au vu de leur âge.
La pension de madame sera cependant objectivement inférieure à celle de monsieur qui a travaillé très régulièrement .
De cette analyse ressort une relative disparité créée par le divorce au détriment de madame laquelle sera compensée par l’allocation à son profit d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000€.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de [S] est fixée au domicile du père.
La résidence de [T] est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
[S] recommence certes à renouer avec sa mère, mais il est acquis aux débats qu’il rejette quelque peu la figure maternelle et sa représentation, il n’est pas démontré qu’il soit manipulé par le père pour adopter cette posture évitante .
L’adolescent est dans sa 16e année.
Il y a peu encore, il menaçait de fuguer s’il était contraint à demeurer chez sa mère.
Ce genre de menaces témoigne d’un mal être prégnant et ancré.
Il ne peut être fixé un droit d’accueil fixe avec hébergement régulier, comme le souhaiterait madame.
Compte tenu des circonstances, le droit d’accueil de madame au profit de [S] s’exerce en l’état au seul gré des parties.
Concernant [T], l’alternance s’exerce du lundi des semaines paires, à la sortie des classes, au lundi des semaines impaires au début de la classe chez la mère, du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi des semaines paires au début de la classe chez le père, pendant les vacances scolaires, la résidence de l’enfant est fixée par moitié chez chacun des parents, première moitié années impaire au père et seconde moitié à la mère avec alternance annuelle, pour les vacances d’été, les années paires, la première semaine de juillet chez le père et les trois autres semaines de juillet chez la mère, les trois premières semaines d’août chez le père, la dernière semaine d’août chez la mère et les années impaires, la première semaine de juillet chez la mère, les trois autres semaines de juillet chez le père, les trois premières semaines d’août chez la mère, la dernière semaine d’août chez le père.
Rien ne vient justifier sur le plan contributif, que madame paie intégralement les frais de cantine pour [T].
De sorte que les frais de cantine pour [T] sont réglés par chaque parent sur sa propre semaine de garde.
De sorte que sont partagés par moitié tous les autres frais des enfants à l’exception des frais de cantine pour [T], à savoir les frais extrascolaires, les frais relatifs à l’achat de fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels scolaires, les frais d’activités extrascolaires, les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais de transport et de logement, les frais d’activités sportives et culturelles, les frais d’apprentissage à la conduite automobile , les frais de santé non entièrement remboursés, les frais paramédicaux restés à charge, les frais d’orthophonie, de kinésithérapie, de psychologie, de psychiatrie, les frais éventuels de séjours de santé.
Chaque parent, lorsqu’il a un ou les deux enfants doit disposer de la carte nationale d’identité ou du passeport ainsi que du carnet de santé et de tout document administratif idoine.
Le juge du fond n’est pas compétent pour arbitrer la fixité des appels téléphonique entre les parents et les enfants.
Il s’agit d’un attribut usuel de l’autorité parentale conjointe.
La juridiction ne peut statuer sur l’attribution des prestations familiales.
Concernant [S], la mère est condamnée à payer au père une pension alimentaire de 130 € par mois pour son entretien et son éducation.
Monsieur assume le paiement des frais de cantine de [S].
Sont partagés en outre par moitié la liste de frais de l’enfant développée supra .
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [U] [E],
né le 5 décembre 1980 à DJERBA (TUNISIE),
et de
madame [K] [L],
née le 30 juillet 1982 à LYON,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DJERBA HOUMT SOUK (Tunisie), le 20août 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Odonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2023.
Condamne monsieur [E] à payer à madame [L] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) en capital à titre de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Fixe la résidence de [S] au domicile du père
Fixe la résidence de [T] en alternance au domicile de chacun des parents.
Juge que le droit d’accueil de madame au profit de [S] s’exerce en l’état au seul gré des parties.
Juge que concernant [T], l’alternance s’exerce :
— du lundi des semaines paires, à la sortie des classes, au lundi des semaines impaires au début de la classe chez la mère,
— du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi des semaines paires au début de la classe chez le père,
— pendant les vacances scolaires, la résidence de l’enfant est fixée par moitié chez chacun des parents, première moitié années impaire au père et seconde moitié à la mère avec alternance annuelle,
— pour les vacances d’été, les années paires, la première semaine de juillet chez le père et les trois autres semaines de juillet chez la mère, les trois premières semaines d’août chez le père, la dernière semaine d’août chez la mère et les années impaires, la première semaine de juillet chez la mère, les trois autres semaines de juillet chez le père, les trois premières semaines d’août chez la mère, la dernière semaine d’août chez le père.
Juge que les frais de cantine pour [T] sont réglés par chaque parent sur sa propre semaine de garde.
Juge que sont partagés par moitié tous les autres frais des enfants à l’exception des frais de cantine pour [T], à savoir les frais extrascolaires, les frais relatifs à l’achat de fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels scolaires, les frais d’activités extrascolaires, les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais de transport et de logement, les frais d’activités sportives et culturelles, les frais d’apprentissage à la conduite automobile, les frais de santé non entièrement remboursés, les frais paramédicaux restés à charge, les frais d’orthophonie, de kinésithérapie, de psychologie, de psychiatrie, les frais éventuels de séjours de santé.
Dit que chaque parent, lorsqu’il a un ou les deux enfants doit disposer de la carte nationale d’identité ou du passeport ainsi que du carnet de santé et de tout document administratif idoine.
Dit que le juge du fond n’est pas compétent pour arbitrer la fixité des appels téléphonique entre les parents et les enfants.
Juge que la juridiction ne peut statuer sur l’attribution des prestations familiales.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [E], né le 11 septembre 2010 à PESSAC que la mère, Madame [K] [L] devra verser au père, Monsieur [U] [E], à la somme de CENT TRENTE EUROS (130.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme. .
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06039 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBC2
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que monsieur [E] assume le paiement des frais de cantine de [S].
Juge que sont partagés en outre par moitié la liste de frais de l’enfant développée supra .
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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