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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02877 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN47
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Décembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB,venant aux droits de la société ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[E] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 11/12/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 19 août 2017, M. [E] [G] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 2.500 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA ONEY BANK.
Une cession de créance est intervenue suivant contrat de cession de créances en date du 14 décembre 2023 au profit de la SA HOIST FINANCE AB, dont la notification a été faite au débiteur par courrier du 29 mai 2024 (AR non fourni).
M. [E] [G] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 30 juillet 2024 (AR signé le 06 août 2024). Par suite, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK lui a adressé un courrier du 19 septembre 2024 (AR signé le 26 septembre 2024) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— le condamner à lui payer la somme de 2.987,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [G],
En conséquence,
— le condamner à lui payer la somme de 2.987,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025 la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK expose que M. [E] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 juin 2025, M. [E] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'« annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai » (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 juin 2025.
En conséquence, l’action de la SA HOIST FINANCE AB n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 août 2017, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat du 19 août 2017 ainsi contient une clause résolutoire (articles 7.1 et 7.2 Résiliation page 11 et 12) qui précise que la SA ONEY pourra résilier le contrat après information préalable de l’emprunteur en cas de défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. Bien qu’elle ne prévoit pas de délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser l’incident de paiement, compte-tenu du montant du prêt consenti et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur.
La SA HOIST FINANCE AB justifie par ailleurs du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 30 juillet 2024 (AR signé le 06 août 2024), laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 955,46 euros dans un délai de 30 jours et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par courrier recommandé en date du 19 septembre 2024 (AR signé le 26 septembre 2024) le demandeur a prononcé la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant régulière les demandes subsidiaires de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sont en conséquence sans objets.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur avec la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, la FIPEN, la notice d’information en matière d’assurance, l’attestation du processus de signature électronique, le justificatif de consultation du FICP en date du 19 août 2017, du 21 avril 2018, du 22 avril 2019, du 21 avril 2020, du 21 avril 2021, le 21 avril 2022 et du 21 avril 2023, l’attestation de cession de créance ainsi que le procès-verbal de constat de ladite cession, la notification de la cession de créance du 29 mai 2024, les courriers de relance du 8 juillet 2024 et du 23 octobre 2024, les courriers de mise en demeure du 30 juillet 2024 et du 19 septembre 2024, un décompte de créance en date du 6 mars 2025, un historique de compte.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas :
— de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB a produit les justificatifs de consultation du FICP mais ne justifie ni des revenus de M. [E] [G] ni de ses charges. Le prêteur s’est ainsi montré défaillant dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— de la remise d’un bordereau de rétractation :
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
La SA HOIST FINANCE AB a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 8], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
3.610 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.025,36 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
584,64 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 de sorte que, même majoré, il constitue une sanction effective au regard du taux contractuel.
Par conséquent, M. [E] [G] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 584,64 euros, au titre du capital restant dû avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [E] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK concernant le contrat de prêt du 19 août 2017 consenti à M. [E] [G] ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, en deniers ou quittance, la somme de 584,64 euros arrêtée au 6 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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