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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 1 ] A, représenté par son syndic en exercice la société MANDA ( EX-HELLO SYNDIC ) SAS immatriculée au c/ La société CREDIT LYONNAIS LCL, LE TRESOR PUBLIC PRIS EN SES BUREAUX DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D ' [ Localité 9 ], SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPF
Minute : 26/00035
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Adresse 15] ([Adresse 8])
représenté par son syndic en exercice la société MANDA (EX-HELLO SYNDIC) SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 828 499 897 dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représenté par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEBITEUR SAISI
Madame [J] [M] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS :
La société CREDIT LYONNAIS LCL
SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 954 509 741 dont le siège social est sis18 [Adresse 13] et le siège central sis [Adresse 3] à [Localité 14], représenté légalement par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 235,
LE TRESOR PUBLIC PRIS EN SES BUREAUX DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 9]
dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
non comparant et non représenté
DEBATS : Audience publique du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
— condamné Mme [J] [M] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Adresse 15] les sommes de :
* 5.489,24 euros au titre des charges de copropriété, appels provisionnels et frais arrêtés au 03 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
* 600 euros de dommages-intérêts,
— et condamné Mme [J] [M] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte du 01er août 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] a fait délivrer à Mme [J] [M] [G] un commandement de payer valant saisie portant sur les lots n° 209 et 469 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 14] (Val-de-Marne).
Par acte du 12 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A VILLEJUIF a assigné Mme [J] [M] [G] à comparaître à l’audience du 08 janvier 2026 tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par actes du 13 novembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société CREDIT LYONNAIS et au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 9].
Par acte du 09 janvier 2026, la société CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance pour un total de 238.168,25 euros.
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation introductive d’instance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] demande au juge de l’exécution :
— de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Adresse 15] est titulaire d’une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire et que la saisie pratiquée port sur des droits saisissables,
— de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
en cas de vente amiable :
— de dire que les émoluments dus à l’avocat poursuivant seront employés en frais privilégiés de vente et que les frais taxés seront à la charge de l’acquéreur,
en cas de vente forcée :
— d’autoriser le publiciste, outre la publicité de droit commun, à insérer un avis sur un site internet au choix du publiciste,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la société AKPR, société d’avocats.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un ample exposé des prétentions et des moyens, à l’assignation introductive d’instance délivrée le 12 novembre 2025 à l’initiative du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14].
L’assignation introductive d’instance a été signifiée à domicile à Mme [J] [M] [G], après que le commissaire de justice s’est assuré de la réalité de leurs domiciles respectifs.
Mme [J] [M] [G] n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer par un jugement réputé contradictoire.
La partie demanderesse a été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS
SUR [Localité 10] EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l’article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire.
Il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n’est exécutoire qu’après être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire, et avoir été notifié au débiteur.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 01er août 2025 est fondé sur la copie exécutoire d’un jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif. Par acte du 26 avril 2024, ledit jugement a été signifié au domicile de Mme [J] [M] [G], situé [Adresse 1], à [Localité 14] (Val-de-Marne), après que le commissaire de justice se soit assuré par plusieurs vérifications de la réalité du domicile. Ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire et n’ayant fait l’objet d’aucun appel, ainsi que le mentionne le certificat de non-appel, délivré le 07 avril 2025, il a force exécutoire.
Le commandement de payer valant saisie comporte le décompte suivant :
— au titre des charges de propriété impayés au 03 novembre 2023 : 5.489,24 euros,
— intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, majorés à compter du 26 juin 2024, et arrêtés au 31 juillet 2025 : 709,35,
— intérêts au taux légal majoré postérieurs au 30 juin 2025 : mémoire,
— à titre de dommages-intérêts : 600 euros ;
— intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, majorés à compter du 26 juin 2024 et arrêtés au 31 juillet 2025 : 66,35,
— intérêts au taux légal majoré postérieurs au 30 juin 2025 : mémoire,
— au titre de l’article 700 : 600 euros
— intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, majorés à compter du 26 juin 2024 et arrêtés au 31 juillet 2025 : 66,35,
— intérêts au taux légal majoré postérieurs au 30 juin 2025 : mémoire,
— au titre des dépens : mémoire,
— le coût du commandement : mémoire.
Il découle de ce décompte que le montant en principal correspond aux sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal de proximité fondant la saisie et que le taux d’intérêt légal, simple ou majoré, appliqué pour calculer le montant des intérêts dus sur ces sommes est bien celui des professionnels eu égard à la qualité du créancier.
Il en découle qu’il y a lieu de fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] à la somme de 7.531,29 euros.
SUR LE CARACTERE REEL ET LA SAISISSABILITE DES DROITS SAISIS
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce du commandement de payer valant saisie que la saisie porte sur les lots n° 209 et 469 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1], à [Localité 14] (Val-de-Marne), cadastré sous la référence V [Cadastre 4] et dont la contenance est de 38a et 75ca. L’état hypothécaire (levé le 17 mars 2025) portant sur ce bien indique que les droits portant sur ce bien immobilier ont été acquis en toute propriété par Mme [J] [M] [G] par acte du 22 février 2019 ; il n’est pas indiqué que ces droits auraient été cédés ou vendus ou seraient inaliénables.
Il convient en conséquence de considérer que la saisie porte sur des droits réels saisissables dont est titulaire le débiteur.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. L’article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’absence de toute demande du débiteur tendant à être autorisé à céder amiablement le bien, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
SUR LA PUBLICITE
L’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution indique que juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d’assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d’autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] ou le publiciste qu’elle désigne à réaliser une insertion sur un site internet de son choix, sous réserve que le coût n’excède pas 1.500 euros.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l’objet d’une ordonnance de taxe avant l’ouverture des enchères, avec distraction au profit de la société AKPR, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la saisie est fondée sur un titre exécutoire,
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] en capital, intérêts, frais et accessoires à la somme de 7.531,29 euros (SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS VINGT-NEUF CENTIMES), arrêtée au 31 juillet 2025,
CONSTATE que la saisie porte sur des droits réels saisissables,
ORDONNE la vente forcée du bien visé dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 01er août 2025 et inscrit sur le fichier immobilier du service de la publicité foncière du Val-de-Marne le 22 septembre 2025, sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00178,
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] A [Localité 14] à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, sous réserve que le coût n’excède pas 1.500 euros, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’audience à laquelle sera procédé à la vente forcée au :
jeudi 16 avril 2026 à 9h30, salle A, B ou J,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, avec distraction au profit de la société AKPR, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’appel et pendant tout le délai d’appel, l’exécution de la présente décision n’est pas suspendue.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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