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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 mars 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00233 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TL
Minute : 25/00233
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
Comparant, assisté de Maître Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 04 mars 2025, concernant :
M. [U] [G]
né le 03 Août 1996 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 11 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [U].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 mars 2025.
M. [G] [U] a comparu et indiqué qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, il veut faire une expertise car il n’est pas d’accord avec le trouble diagnostiqué.
Maitre Delphine TOULON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [G] [U] né le 3 aout 1996 a été admis le 4 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 4 mars 2025 à 22h00 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 4 mars à 21h05, lequel faisait état d’un patient conduit aux urgences par le SAMU après intervention au domicile appelé par la mère du patient en raison d’un contexte de violences verbale et physique, qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique importante, une désorganisation avec discordance idéo affective, une incohérence dans les propos, un apragmatisme, une anosognosie, une inversion du rythme nyctéméral, dans un contexte de consommation de cannabis et d’arrêt de son suivi pour un trouble schyzophrénique diagnostiqué en 2022 ainsi que de la prise de son traitement depuis des mois; qu’il refusait les soins, l’hospitalisation et le diagnostic posé; que son état avait rendu nécessaire l’utilisation de contentions chimique et physique en raison du risque de fugue.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 5 mars pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [F] le 4 mars à 21h05.
Le juge a été saisi le 11 mars, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 4 mars 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [G] [U].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [G] [U] le 5 MARS par la notification de l’Arrêté du maire et de l’arrêté du Préfet.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I] le 5 mars à 09h59 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 7 mars à 09h45 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 7 mars par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 11 mars à la connaissance de M. [G] [U]. Le patient ayant été informé le 7 mars par le docteur [E] du maintien de la mesure, aucun grief ne peut être tiré en l’espèce du délai de notification de cet Arrêté.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 5 MARS aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 10 mars, dressé par le DR [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [G] [U] présentait lors de son examen en chambre de soins intensifs des rires d’apparence immotivés, une atteinte du système de la logique, des éléments de persécution envers les soins et sa mère, qu’il connait son diagnostic mais ne repère pas tous les symptômes et accepte de participer à des temps de psycho éducation, qu’il n’estime pas avoir besoin d’un traitement médicamenteux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [G] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
le 14/03/2025
le greffier
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