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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Virginie ANFRY
CCC JE CAEN
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DMSR
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V], [O], [H], [L] [I] épouse [E]
née le 08 Novembre 1980 à LISIEUX (14100)
domiciliée : chez Maître Zeynep ARSLAN, Avocat, 41 Bl Maréchal Leclerc – 14000 CAEN
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat postulant au barreau de LISIEUX, et de Me Zeynep ARSLAN, avocat plaidant au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005761 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [P], [R] [E]
né le 15 Mars 1982 à LISIEUX (14100)
demeurant 3 rue des Anciens Fossés – 61230 GACE
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000853 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ARGENTAN)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY,Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 13 Février 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 10 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [I] et M. [U] [E] ont contracté mariage le 11 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Livarot (14), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Y] [E], née le 20 juillet 2010 à Lisieux (14),
— [Z] [E], né le 20 août 2013 à Lisieux (14),
— [D] [E], né le 12 décembre 2016 à Lisieux (14).
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande de protection de Mme [V] [I] et ordonné des mesures pour une durée de douze mois ; il a, s’agissant des enfants, dit que la mère exercera seule l’autorité parentale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025 et enregistré au greffe le 31 mars 2025, Mme [V] [I] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sans préciser le fondement de sa demande.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été adressée à la juridiction.
Le dossier ouvert en assistance éducative a été consulté.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, M. [U] [E] a comparu, assisté de son conseil, et Mme [V] [I] (assistée dans le cadre de l’instance de son curateur) étant représentée par son conseil. Par ordonnance contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment, avec effet à compter de la décision :
— concernant les époux :
fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonné, au besoin, à chacun des époux, de remettre à l’autre, avec la même assistance si besoin est, ses vêtements et objets personnels,rejeté la demande de Mme [V] [I] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;- concernant les enfants :
confié l’exercice de l’autorité parentale concernant [Y], [Z] et [D] à Mme [V] [I] de manière exclusive, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants,réservé les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants, rejeté les demandes financières de Mme [V] [I] concernant les enfants, notamment de contribution à leur entretien et leur éducation.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [V] [I] demande au juge de :
— déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce,
— prononcer le divorce des époux [F] aux torts exclusifs de l’époux,
— condamner M. [U] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 29 avril 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil,
— fixer la prestation compensatoire due par M. [U] [E] à la somme de 15.000 euros en capital, et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du Code de procédure civile,
— dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réserver les droits de visite et d’hébergement du père, sous réserve des décisions du juge des enfants,
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant,
— ordonner l’intermédiation financière par l’intermédiaire de la CAF,
— condamner M. [U] [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [U] [E] sollicite du juge de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte quant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs,
— débouter Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme [V] [I] de demande de prestation compensatoire,
— débouter Mme [V] [I] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du Code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Mme [V] [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil en raison des violences intrafamiliales commises par M. [U] [E] durant la vie commune. Elle expose qu’elle a été victime de ces violences à compter de la naissance de leur fils [Z] (menaces verbales, rabaissement, insultes régulières), qui n’ont fait que s’accentuer, et affirme avoir connu une période de séquestration, vivant totalement isolée de toutes relations sociales ou familiales. Elle indique également qu'[S], sa fille née d’une précédente relation, a été victime de violences psychologiques et verbales de son époux, entraînant son placement, ainsi que de viols.
Elle ajoute qu’à la suite de leur séparation intervenue le 12 avril 2019 suite aux révélations des faits subis par sa fille, elle a été contrainte de rester au domicile conjugal, face aux menaces proférées par M. [U] [E] de la tuer avec ses enfants si elle partait ; que son époux a été incarcéré le 29 avril 2019 et condamné le 9 décembre 2020 pour les faits de viol incestueux par la Cour criminelle du Calvados.
Elle indique avoir été hébergée dans l’urgence grâce à l’aide de différentes structures, qu’elle a de nouveau sollicité en septembre 2024, à la sortie de détention de son époux, craignant alors pour sa sécurité et celle de ses enfants, notamment en raison des menaces de mort proférées par M. [U] [E] par téléphone les 8, 10 et 11 janvier 2024 (plainte du 17 janvier 2024), alors qu’il était en détention, et des informations précises détenues par celui-ci sur sa situation (numéro de téléphone, adresse du foyer, de son numéro de chambre, du foyer d'[S]).
Elle rappelle enfin que c’est dans ce contexte que le juge aux affaires familiales a fait droit à sa demande d’ordonnance de protection le 11 octobre 2024.
M. [U] [E] s’en rapporte sur la demande de son épouse, au vu de sa condamnation pour la Cour criminelle départementale du 9 décembre 2020.
Il est constant que le juge aux affaires familiales a précédemment retenu la vraisemblance des violences conjugales dénoncées par Mme [V] [I] pour délivrer l’ordonnance de protection précitée, précisant toutefois que leur réalité n’était pas démontrée. Or force est de constater que Mme [V] [I] n’apporte pas davantage d’éléments de preuves objectives au soutien de ses allégations quant aux violences et menaces subies. Si M. [U] [E] ne les conteste pas dans le cadre de la présente instance, il ne les reconnaît pas davantage et il convient de relever qu’il a pu contester les appels téléphoniques menaçants dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection. Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence de condamnation ou même de poursuites pénales à l’encontre de M. [U] [E] suite à la plainte de Mme [V] [I].
En revanche, il est constant que M. [U] [E] a été condamné par arrêt de la Cour criminelle de Calvados en date du 9 décembre 2020 pour des faits de viols incestueux à la peine de huit années d’emprisonnement, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec notamment une injonction de soins et l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, [S], fille de Mme [V] [I] née d’une précédente relation.
Ces faits suffisent en eux-mêmes pour constater que M. [U] [E] a violé de manière grave et renouvelée les devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [U] [E], sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Le dernier alinéa de l’article précité prévoit toutefois la faculté de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, ceci à la demande de l’un des époux.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera fixée au 29 avril 2019, date de séparation communément avancée par les époux, conformément aux demandes concordantes de Mme [V] [I] et de M. [U] [E].
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur l’absence de patrimoine commun. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra en tant que de besoin aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si nécessaire en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il doit notamment être tenu compte :
— de la durée du mariage,
— de l’âge et de l’état de santé des époux,
— de leur qualification et situation professionnelles,
— des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— de leurs droits existants et prévisibles,
— de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il doit être recherché s’il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu’une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l’avenir.
Il convient donc en premier lieu de rechercher l’existence objective d’une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d’analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l’affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
En l’espèce, Mme [V] [I] est âgée de 45 ans. Elle déclare être agent d’entretien en intérim depuis septembre 2025, sans en justifier ni préciser les revenus qu’elle perçoit de cet emploi. Elle perçoit par ailleurs le RSA pour un montant de 558,29 euros, une prime d’activité de 66,10 euros, outre des prestations familiales, à hauteur de 1.312,54 euros (allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial – relevé pour CAF septembre 2025). Elle n’a pas déclaré de revenus en 2024.
Elle participait à ses frais d’hébergement à hauteur de 392 euros en mars 2025. Ses charges n’ont pas été actualisées.
Elle affirme ne pas avoir travaillé durant la vie commune pour s’occuper de ses enfants.
M. [U] [E] est âgé de 44 ans. Il travaillait avant son incarcération au sein de la fromagerie Graindorge et déclare qu’il percevait un salaire de l’ordre de 1.100 à 1.200 euros. Il occupe un emploi dans un abattoir depuis novembre 2024. Son bulletin de paie de décembre 2025 mentionne un cumul net imposable de 24.014,47 euros, soit un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2.000 euros
Il assume un loyer de 288 euros, outre le paiement des charges courantes.
Le mariage aura duré 10 ans, étant précisé que la vie commune s’est interrompue en avril 2019 du fait de l’incarcération de l’époux. Mme [V] [I] a une fille, [S], qui a fait l’objet d’un placement avant le mariage de sa mère avec M. [U] [E]. De cette union sont nés trois enfants, qui ont également fait l’objet d’un placement, en septembre 2019 pour [Y] et [Z], et en avril 2020 pour [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas de disparité manifeste entre les niveaux de vie actuels ou prévisibles des époux qui résulterait de la dissolution de leur mariage. Par conséquent, Mme [V] [I] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte requiert la réunion de trois éléments : un dommage, une faute et une relation causale entre eux.
Par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale, la victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
En l’espèce, Mme [V] [I] sollicite 5.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des violences de M. [U] [E] sur sa personne mais aussi des viols commis sur sa fille aînée. Elle explique avoir été “totalement détruite” lorsqu’elle a appris ces faits.
M. [U] [E] s’oppose à cette demande. Il argue que le préjudice moral de Mme [V] [I] lié aux faits criminels a déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale et qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct.
D’une part, comme précédemment exposé, Mme [V] [I] n’apporte pas la preuve des faits de violences dont elle dit avoir été victime pendant la vie commune ni des menaces qu’elle aurait subi pendant et après la vie commune. Ces faits ne peuvent donc pas être pris en considération pour fonder une condamnation de M. [U] [E] à lui verser des dommages et intérêts.
D’autre part, il est constant que M. [U] [E] a été condamné, par arrêt civil de la Cour criminelle départementale du Calvados du 9 décembre 2020, à payer à Mme [V] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral dans le cadre de la procédure de viol incestueux sur la personne d'[S]. Par conséquent, en l’absence de préjudice distinct, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
III – LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale seront reconduites.
Il convient en effet de préciser que par jugement en assistance éducative du 18 novembre 2025, le juge des enfants de Caen a renouvelé le placement d'[Y], [Z] et [D] auprès des services de la DGAS – Direction de l’enfance et de la famille jusqu’au 30 novembre 2026, avec droits de visite prévus au bénéfice de chacun des parents, médiatisés en lieu neutre concernant M. [U] [E]. Cette même décision prévoit le versement des prestations familiales à Mme [V] [I] et dispense les parents de toute contribution financière des parents au placement, à charge pour eux de contribuer aux frais d’entretien de leurs enfants.
IV- LES AUTRES DEMANDES
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [U] [E], celui-ci sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [U] [E] étant lui-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la demande de Mme [V] [I] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Ce même article prévoit que par exception l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire s’agissant des autres mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
[V], [O], [H], [L] [I],
née le 8 novembre 1980 à Lisieux (14),
et
[U], [P], [R] [E],
né le 15 mars1982 à Lisieux (14),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 11 juillet 2015 à Livarot (14) et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 avril 2019 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [V] [I] sur les enfants mineurs [Y] [E], [Z] [E] et [D] [E],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [Y] [E], [Z] [E] et [D] [E] au domicile de Mme [V] [I], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [E] à l’égard des enfants [Y] [E], [Z] [E] et [D] [E], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [V] [I] de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge pour enfants de CAEN ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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