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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXRP
Le 26 Décembre 2025
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [C] [J], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [C] [J] née le 17 Décembre 1980 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2025 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande d’un tiers.
Le certificat médical de la 24ème heure du Dr [B] daté du 18 décembre 2025 indique qu’elle présente un délire de persecution centré sur sa mère et son ex-compagnon (sa mère réciterait des prières à l’envers pour invoquer la magie noire, son compagnon change les programmes de la machine à laver).
Le certificat médical de la 72ème heure du Dr [I] daté du 20 décembre 2025 indique qu’elle présente un délire de persécution centré sur les membres de sa famille à mécanisme interprétatif et intuitif sans aucune conscience de ses troubles.
L’avis motivé du Dr [F] daté du 22 décembre 2025 indique qu’elle présente un contact facile, dans la séduction, légèrement instable, une diffluence continue. Il est en outre mentionné une accélération psychomotrice, une élation de l’humeur et une hypersyntonie sans idée suicidaire.
A l’audience ce jour, Madame [J] refuse de comparaître. Elle est representée par son conseil lequel a soulevé une irrégularité procédurale en lien avec le caractère insuffisamment motivé de l’avis du 22 décembre 2025.
Sur l’irrégularité procédurale soulevée :
Sur ce point il sera retenu que l’avis motivé confirme la persistance des troubles (élation de l’humeur, accélération psychomotrice, hypersyntonie) de sorte que l’état psychiatrique de Madame [J] n’est pas stabilisé, le Dr [F] indiquant qu’elle n’est pas en capacité de consentir aux soins.
Il sera en outre relevé l’importance des symptômes ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte il y a moins de dix jours. En outre son refus de comparaître à l’audience ce jour tend à indiquer qu’elle est toujours en situation de grande fragilité.
En conséquence, l’irrégularité soulevée est rejetée et la procédure validée. Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est donc autorisé.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’irrrégularité soulevée ;
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [J].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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