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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 2]
Dossier : N° RG 25/00041 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSW
Minute : 25/00041
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [L] [S], Fils et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
Non comparante, représentée par Maître Julien RICHOU, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 11 janvier 2025, concernant :
Mme [G] [S]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 16 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 janvier 2025.
Mme [S] née [T] [G] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Julien RICHOU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [S] née [T] [G] née le 25 mars 1981 a été admis le 11 janvier à 19h01 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 11 janvier , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [S] [L] son fils , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 11 janvier à 19h01 émanant du docteur [F] [V] et d’un second certificat médical en date du 11 janvier à 21h46 émanant du DR [M] [U] [E], lesquels indiquaient que la patiente avait été admise après intervention du samu à son domicile devant les inquiétudes de l’entourage en raison de difficultés de comportement évoluant depuis deux semaines; les médecins indiquent que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une méfiance, un trouble du cours de la pensée avec barrages, des idées délirantes à thématique mystique, des hallucinations acoustico-verbales ainsi que visuelles, des troubles de l’alimentation en raison d’une conviction d’être empoisonnée, que la patiente n’avait pas conscience de ses troubles.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [S] née [T] [G].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [S] née [T] [G] le 13 janvier.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 16 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 janvier à 19h01, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [A] le 12 janvier à 16h15 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [J] le 14 janvier à 12h18 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 14 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 14 janvier à la connaissance de Mme [S] née [T] [G].
L’ avis motivé en date du 16 janvier, dressé par le docteur [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’il n’était pas observé d’évolution favorable depuis la prise en charge, que le contact était fuyant, que des éléments délirants à thématique multiples étaient encore observés avec une adhésion totale de la patiente, que la prise du traitement était difficile et que la patiente tentait régulièrement de forcer les portes du service d’hospitalisation, que la persistance de la pathologie initiale et le déni des troubles rendaient la poursuite des soins hospitaliers sans consentement nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [S] née [T] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien RICHOU
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 21/01/2025
le greffier
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