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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FI
Minute n°25/00443
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société COFIDIS,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FI /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2022 en la forme électronique, la SA COFIDIS a consenti à Mme [B] [I], alors domiciliée « [Adresse 1] », un crédit à la consommation (prêt de regroupement de crédits) d’un montant de 14 300 euros, remboursable en 96 mensualités à compter du 1er septembre 2022, au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme, la SA COFIDIS, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, a fait assigner en paiement Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [B] [I], citée à l’adresse « [Adresse 4] » par acte de commissaire de justice délivré à sa personne puis reconvoquée à l’audience de renvoi par les soins du greffe, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi ordonné d’office pour permettre à la demanderesse d’apporter des précisions sur le/les crédits objets du regroupement de crédits, la SA COFIDIS, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme totale de 13 124,99 euros arrêtée au 4 mars 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………12 097,89 eurosIntérêts : ……………………………………59,27 eurosIndemnité conventionnelle : ………………967,83 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [B] [I] ; Condamner Mme [B] [I], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Mme [B] [I] aux dépens ; Dire que, « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes » ; Condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [B] [I] a cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter de l’échéance de juin 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à Mme [B] [I], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que Mme [B] [I] a été défaillante dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office, indiquant n’avoir aucun élément complémentaire à apporter concernant les prêts regroupés en réponse à la demande du juge ayant motivé le renvoi d’office lors de la première audience.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 20 janvier 2025, au vu, ensemble, de l’historique de prêt produit en pièce n° 10, édité le 6 février 2025 et couvrant la période du 29 juin 2022 au 29 janvier 2025, et du tableau d’amortissement produit en pièce n° 9, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation en paiement délivrée par acte du 25 mars 2025.
L’action en paiement de la SA COFIDIS contre Mme [B] [I] au titre du prêt n° 28904001353760 est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [B] [I] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée, la SA COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 10 juin 2022, signée électroniquement par Mme [B] [I] le même jour.
Force est de constater, à la lecture, que cette offre ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions figurant dans la partie « EXECUTION DU CONTRAT » > « Conditions et modalités de résiliation du contrat > « Résiliation par le prêteur », ainsi que dans le paragraphe intitulé « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » n’apparaissant pour cause que comme un simple rappel des dispositions respectives des articles 1226 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique du 10 juin 2022 et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de Mme [B] [I], la SA COFIDIS verse aux débats :
Le tableau d’amortissement correspondant à ce prêt (pièce n° 9), prévoyant 96 mensualités de remboursement de 215,43 euros assurance comprise, du 1er septembre 2022 au 1er août 2030 ;
L’historique de prêt déjà évoqué (pièce n° 10), faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés (remboursement des prêts regroupés) le 29 juin 2022 et des incidents de paiement à compter de l’échéance de février 2024. Il sera néanmoins ici observé que, après échec des prélèvements des mensualités de février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024, les mensualités de juin et juillet 2024 ont été honorées, puis qu’un accord a manifestement été mis en place à compter de septembre 2024, à la suite de quoi Mme [B] [I] a réglé 100 euros le 6 septembre 2024, 232,66 euros le 1er octobre 2024, 17,23 euros le 31 octobre 2024 et 171,06 euros le 2 décembre 2024 (outre 200 euros le 29 janvier 2025 après que la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme).
Un courrier daté du 8 janvier 2025 et intitulé « mise en demeure avant déchéance du terme » qu’elle a envoyé à Mme [B] [I] le jour même (date de dépôt) en la forme recommandée au « [Adresse 4] », soit une adresse différente de l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur sans que la raison en soit claire (absence de production de l’avis accompagnant le courrier recommandé, mentionnant habituellement la cause du retour), par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 1 650,57 euros « dans un délai de 8 jours », faute de quoi sera prononcée la déchéance du terme ;
Un courrier daté du 20 janvier 2025 et intitulé « notification de déchéance de crédit avec accusé de réception » qu’elle a envoyé à Mme [B] [I] le même jour (cachet de la Poste) en la forme recommandée à la même adresse que le précédent courrier, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel est prononcée la déchéance du terme du prêt en litige et en conséquence réclamé paiement à cette dernière, au titre de ce dernier, de la somme totale de 13 256,58 euros.(Étant ici observé que ce même courrier réclame également, fort curieusement, à Mme [B] [I] le paiement de la somme de 4 393,31 euros au titre d’un crédit renouvelable Accessio pourtant censé être regroupé dans le crédit litigieux et avoir été soldé le 29 juin 2022 au vu de l’historique de compte).
Alors qu’un accord était manifestement en place depuis septembre 2024, dans le cadre duquel Mme [B] [I] a poursuivi des règlements, la SA COFIDIS n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a finalement pris l’initiative de vouloir résilier le contrat à ses risques et périls en application de l’article 1226 précité du code civil.
Non seulement déloyale dans ce contexte, la mise en demeure du 8 janvier 2025 de régler en une seule fois, dans un délai de 8 jours sans précision, l’arriéré liquidé à cette date à hauteur de 1 650,57 euros ne laisse pas un délai raisonnable à Mme [B] [I].
Aussi doit-il être considéré que la SA COFIDIS n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat à ses risques et périls, prévue à l’article 1226 précité du code civil, de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Partant, elle sera déboutée de ses demandes principales en paiement implicitement mais nécessairement fondées sur le constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
S’agissant de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt, il appartient à la SA COFIDIS, en application de l’article 1224 du code civil, de démontrer que l’inexécution reprochée à Mme [B] [I] est suffisamment grave pour justifier celle-ci.
En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la SA COFIDIS ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves de la part de Mme [B] [I] à son obligation de payer.
L’existence d’une inexécution suffisamment grave de la part de Mme [B] [I] est d’autant moins démontrée que la SA COFIDIS encourt la déchéance de son droit aux intérêts, ainsi que cela sera ultérieurement développé, faisant « disparaître » les impayés.
Il en résulte que la SA COFIDIS doit également être déboutée de ses demandes subsidiaires en paiement et que la poursuite du contrat doit être ordonnée jusqu’à son terme, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés.
Sur le montant du capital emprunté
Il se comprend des éléments contractuels versés aux débats et de l’historique de prêt déjà évoqué que le contrat de prêt litigieux, qualifié de « regroupement de crédits », comprend, dans les crédits regroupés, un crédit renouvelable dénommé « Accessio » (qui portait le numéro [Numéro identifiant 6]) déjà accordé par la SA COFIDIS, pour un montant « regroupé » de 4 045,73 euros.
Or, la souscription de ce contrat de regroupement de crédits n’a pas pu emporter de la part de Mme [B] [I] renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant ce premier crédit accordé par la SA COFIDIS, auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause.
L’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation.
Par ailleurs, même à supposer pour les besoins du raisonnement que le regroupement du prêt renouvelable dénommé « Accessio » dans le prêt litigieux corresponde à une novation au sens de l’article 1329 du code civil – par substitution d’obligations entre les mêmes parties -, l’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées.
Or, bien qu’invitée à produire les informations utiles concernant ce crédit à la faveur du renvoi, la SA COFIDIS n’a rien produit de plus que les pièces déjà visées dans son assignation.
Du fait de cette carence de la SA COFIDIS, il n’est possible de s’assurer, ni que le crédit « Accessio » regroupé n’était pas forclos au jour de la restructuration, ni – à le supposer non forclos – qu’il n’était entaché d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels diminuant d’autant le montant de la créance au titre de ce premier prêt.
La SA COFIDIS, à qui incombe la charge de la preuve, ne met ainsi pas le juge en mesure de s’assurer que subsistait bien, au jour de la restructuration litigieuse, au titre de ce prêt « Accessio » regroupé, une créance non forclose, et pour quel montant.
A partir de là, doit être déduite du capital à rembourser au titre du prêt litigieux la somme de 4 045,73 euros correspondant au prêt Accessio regroupé, ceci ayant pour effet de ramener le capital emprunté au titre du prêt litigieux à 10 254,27 euros (14 300 – 4 045,73).
Sur le droit aux intérêts de la SA COFIDIS
Il appartient à la SA COFIDIS, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la clause figurant en dernière page de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur « [reconnaît] avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat (…) » est vaine à apporter la preuve de la remise préalable de la FIPEN à Mme [B] [I].
La FIPEN produite (englobée dans la pièce portant le numéro 2, comportant plusieurs éléments de la liasse contractuelle), composée de deux pages, n’est ni datée ni signée électroniquement et n’est pas intégrée dans une liasse contractuelle comportant une pagination unique.
Le fichier de preuve produit sous le numéro de pièce 3-2 révèle qu’un seul document a été soumis à la signature électronique de Mme [B] [I], dénommé « CONTRACT-5275649.pdf », sans qu’il soit possible de savoir si ce fichier unique comprenait la FIPEN.
En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [B] [I] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA COFIDIS d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par Mme [B] [I] de la seule somme de 10 254,27 euros, en 96 mensualités égales courues depuis septembre 2022, soit des mensualités de 106,82 euros chacune.
Il sera observé que Mme [B] [I] s’étant acquittée, au 29 janvier 2025, de la somme totale de 4 848,58 euros, correspondant à 45,39 mensualités telles que précédemment arrêtées, elle est totalement à jour, voire en avance, du règlement des mensualités jusqu’à celle de mai 2026 et a partiellement réglé par anticipation celle de juin 2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS, succombante, sera condamnée aux dépens, étant précisé à toute fin utile qu’elle doit conserver à sa charge les éventuels frais de recouvrement par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qu’elle a le cas échéant inutilement exposés alors qu’elle aurait dû poursuivre l’exécution du contrat.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action contre Mme [B] [I] au titre du prêt 28904001353760 ;
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 28904001353760 accordé le 10 juin 2022 par la SA COFIDIS à Mme [B] [I] ;
DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes en paiement contre Mme [B] [I] ;
FIXE à la somme de 10 254,27 euros le montant du capital à rembourser dans le cadre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA COFIDIS devra :
Remettre à Mme [B] [I] un échéancier de remboursement de la seule somme de 10 254,27 euros, en 96 mensualités égales à compter de la mensualité de septembre 2022 ; Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles les paiements déjà effectués par Mme [B] [I] pour un montant de 4 848,58 euros arrêté au 29 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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