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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 Septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RETW
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation lors des débats à l’audience du 02 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
comparant
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MERY SANSON SA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
comparant
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 août 2025, Madame [P] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET MERY SANSON SA, Monsieur [W] [X] et Monsieur [R] [O], au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [K] expose que :
— depuis le courant de l’année 2023, elle subit de nombreuses infiltrations, de l’eau s’écoulant par le plafond, principalement dans la cuisine et la pièce de vie de son appartement situé dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 12] soumis au régime de la copropriété,
— malgré les demandes répétées, ni le syndic ni le propriétaire du logement au-dessus, Monsieur [R] [O], ou son locataire, Monsieur [W] [X] n’ont entrepris la moindre démarche pour procéder à la recherche de l’origine des fuites,
— Madame [P] [K] a donc fait constater les désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 29 février 2024 et a contacté son assureur qui a mandaté un technicien lequel a également constaté les désordres et la présence d’humidité dans le plafond et les murs du logement,
— alors qu’aucune démarche n’a été entreprise pour mettre fin aux désordres, les infiltrations ont cessé et Madame [P] [K] a donc entrepris des travaux d’embellissements mais très rapidement après l’achèvement, de nouvelles infiltrations sont apparues en mai 2025, la contraignant à s’adresser à la juridiction de céans.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [P] [K], représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] et Monsieur [R] [O], représentés par avocats, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
En l’espèce, Madame [P] [K] justifie par la production du titre de propriété, de divers courriers et courriels, des procès-verbaux de constat des 29 février 2024 et 16 juin 2025, de photographies et du rapport de recherche de fuite du 5 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [P] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Y]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
port. : 06.99.91.09.46
email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 7],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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