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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Mùlplk
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO7W
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 5] HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[R] [I] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT SEPT MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 5] HABITAT
S.A. d’Economie Mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 19 novembre et 10 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT a donné en location à Mme [R] [I] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 652,95 €, charges non comprises, ainsi qu’un parking n°4020 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial de 41,56 € outre 4,31 € de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT a mis en demeure Mme [R] [I] [M] de régler la somme de 3 730,33 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de justifier de l’assurance pour la somme en principal de 6 570,09 €.
Il l’a ensuite faite assigner, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, signifié à l’étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1721 et 1728 du code civil, 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1218 al. 2, 1224, 1227 et 1228 du code civil aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire du bail ou, à titre subsidiaire, résilier judiciairement le contrat, et en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [R] [I] [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Mme [R] [I] [D] à payer la somme de 5 887,81 € correspondant au solde du compte locatif net arrêté au 6 août 2024 (échéance du mois de juillet 2024 incluse) avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er août 2024 jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 mars 2025, la SEM [Localité 5] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT, représentée par son avocat, s’en rapporte aux conclusions signifiées à l’étude par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 aux termes desquelles elle reprenait les demandes exposées dans l’assignation en actualisant le montant du solde du compte locatif. En l’absence de reprise du paiement du loyer, elle maintient toutes ses demandes, actualise à nouveau le montant de la dette à la date de l’audience pour le porter à la somme de 5 751,34 €, échéance de février 2025 incluse et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Mme [R] [I] [D], assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [R] [I] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’après avoir vérifié que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM [Localité 5] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courriel reçu le 7 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 19 novembre 2019 contient une clause résolutoire à l’article 6.1 « Résiliation pour défaut de paiement », et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024, pour la somme en principal de 6 570,09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 avril 2024.
Mme [R] [I] [D] n’a pas comparu pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
D’autre part, il ressort du décompte produit par la demanderesse que si Mme [R] [I] [D] a effectué un règlement de 7 000 € le 8 mai 2024 et un autre de 7 400 € le 9 janvier 2025, elle n’a procédé à aucun autre règlement depuis le mois d’août 2023 de sorte qu’il y a lieu de constater l’absence de reprise du règlement des loyers et des charges courants.
L’expulsion de Mme [R] [I] [D] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux suivra le régime organisé par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [R] [I] [D] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 22 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, proratisé au nombre de jours d’occupation des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SEM [Localité 5] HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [R] [I] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 5 444,43 € à la date du 24 mars 2025 incluant les sommes dues pour le mois de février 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Mme [R] [I] [D], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5 444,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R] [I] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM [Localité 5] HABITAT, Mme [R] [I] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2019 entre l’OPH [Localité 5] HABITAT, aux droits duquel vient la SEM [Localité 5] HABITAT, et Mme [R] [I] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 21 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM [Localité 5] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE Mme [R] [I] [D] à verser à la SEM [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, proratisé au nombre de jours d’occupation, à compter du 1er mars 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 28 février 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [R] [I] [D] à verser à la SEM [Localité 5] HABITAT la somme de 5 444,43 € (décompte arrêté au 24 mars 2025 incluant les indemnités d’occupation dues au titre du mois de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter 21 février 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [R] [I] [D] des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [R] [I] [D] à verser à la SEM [Localité 5] HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [I] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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