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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSSE
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001074
N° de minute
affaire : [Z] [D]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [U] [L]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet et 1er août 2025, M. [Z] [D] a fait assigner M. [U] [L], dentiste et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de voir :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de M. [D] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par M. [L] le 28 juillet 2017 selon la nomenclature DINTILHAC ;
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
À l’audience du 16 septembre 2025, M. [Z] [D] a maintenu ses demandes.
M. [U] [L] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— De lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Un complément de mission ;
— De rejeter la demande de provision ;
— De rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— De dire qu’elle est bien fondée à agir pour le compte et au nom de la CPAM des AM ;
— De réserver ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi y compris tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
— Dire et juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et de provision ;
— Condamner toute partie succombant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que des soins dentaires ont été pratiqués par le Docteur [L] sur la personne de M.[D] en juillet 2017 puis en 2018, 2019 et 2020.
Selon le certificat du docteur [B], en date du 20 janvier 2021, les lésions et manifestations douloureuses de M. [D] en regard de la 27 apparaissent attribuables aux soins réalisés par le docteur [L], celui-ci-ayant reconnu le mauvais positionnement du tenon dans le canal palatin de la 27.
Dès lors au vu de ces éléments, M. [D] justifie d’un motif légitime à la mise en place d’une expertise confiée à un expert, présentant les garanties d’impartialité et d’objectivité.
Il sera également fait droit à la demande de complément de mission de M. [L], qui est fondée selon les modalités qui seront précisées du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique- hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débats que des soins dentaires ont été pratiqués par le docteur [L] sur la personne de M. [D] en 2017 puis pendant plusieurs années.
Toutefois, force est de considérer, que des contestations sérieuses font obstacle à ce stade à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis dans la mesure où la responsabilité du médecin nécessite la caractérisation d’une faute en lien direct avec les dommages allégués, qui n’est pas établie avec l’évidence requise en référé au vu des seuls éléments versés, notamment le certificat du docteur [B], non réalisé contradictoirement.
L’expertise médicale judicaire ordonnée aura justement pour finalité d’obtenir des éléments précis et objectifs sur les soins prodigués, les préjudices et permettra au juge de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les sommes à allouer en réparation.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des AM en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de M. [Z] [D] ;
DÉSIGNONS pour y procéder, M. [V] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1°- convoquer M. [D], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de M.[D] ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [P] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de M. [D], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner tous éléments sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de M. [D] en précisant si ce lien de causalité présente ou non un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [Z] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 21 mars 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR agissant pour le compte de la CPAM des AM ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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