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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction de rencontrer un médiateur et
renvoi à l’audience du 28/10/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01586 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPH
MINUTE n° : 2026/134
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul COSTANTINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ZV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Adrian REYMOND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.C.I. YVONNE B, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrice MOEYAERT
Copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Paul COSTANTINI
Me Patrice MOEYAERT
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, Monsieur [I] faisait assigner la société ZV France devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 691 et suivants du CC.
Le demandeur exposait que par acte notarié en date du 8 janvier 2007 reçu par Maître [S] notaire à [Localité 1] il avait été procédé au partage d’un bien immobilier sis à [Localité 2] cadastré section A [Cadastre 1].
Le lot n°1 consistait en une cave avec débarras formant rez-de-chaussée et par derrière sous-sol, la cour donnant [Adresse 4]. Il avait été attribué à Monsieur [E] [R].
Le lot°2 consistait en un local à usage de magasin.
Le lot n°3 consistait en un appartement de deux pièces au premier étage avec cuisine. Les lots n° 2et 3 avaient été attribués à Madame [T] [R].
L’acte notarié instituait une servitude personnelle de passage au profit de Madame [R] veuve [I] " sur le couloir et l’escalier du lot n°1 donnant accès aux lots n° 2 et 3 situés le long du mur séparatif de la propriété voisine située au sud menant au magasin de la [Adresse 4] ".
Le demandeur avait recueilli la succession de sa mère suivant acte de notoriété en date du 8 février 2021 reçu par Maître [S].
Le lot n°1 était composé d’un magasin loué depuis plusieurs années par les ayants droits de Monsieur [R] à la société ZV France sous l’enseigne Zadig et Voltaire.
Cette société avait réalisé des travaux durant l’hiver 2023 2024 aux fins d’agrandissement de sa vitrine commerciale, qui avaient eu pour conséquence de condamner définitivement l’accès au couloir et à l’escalier par le côté [Adresse 4] en violation de la servitude de passage.
Le concluant avait fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 11 décembre 2024.
Par courrier recommandé AR en date du 8 avril 2024 il avait été demandé à la société de rétablir l’accès tel que prévu par la servitude de passage.
En réponse celle-ci observait que son bailleur avait approuvé les travaux qu’un avenant modificatif de désignation des locaux avait été conclu.
Le concluant soutenait que l’accord passé entre la défenderesse et son bailleur lui était inopposable.
Il demandait la condamnation de la défenderesse à rétablir la servitude de passage tel que figurant dans l’acte de partage du 8 janvier 2007 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 16 juillet 2025 la société ZV France faisait assigner en intervention forcée la SCI Yvonne B, qui lui avait donné à bail commercial le lot n°1, et avait expressément supprimé lors du renouvellement du bail par avenant en date du 14 mars 2022 toute référence à la servitude dans la désignation des locaux loués actant la réalisation des travaux ayant supprimé cette contrainte.
Ainsi que la concluante l’avait indiqué à Monsieur [I], celui-ci avait omis d’assigner la SCI Yvonne B qui devait seule répondre de la suppression de cette servitude.
La société ZV France demandait la jonction avec l’instance principale. À titre principal elle concluait au rejet des prétentions du demandeur. À titre subsidiaire elle demandait la désignation d’un médiateur.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de la bailleresse à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à des frais irrépétibles. Elle sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser également des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/ 5754 faisait l’objet d’une jonction à l’instance principale sur le siège à l’audience du 24 septembre 2025.
Dans ses conclusions la société Yvonne B affirmait que la société ZV France avait réalisé les travaux avant même toute autorisation.
Elle soutenait que des contestations sérieuses s’opposaient à la compétence du juge des référés.
La société ZV France reconnaissait qu’en tant que preneur elle avait été informée de l’existence de la servitude de passage et de l’interdiction d’entreprendre des travaux sans l’autorisation de la bailleresse. Elle avait mis celle-ci devant le fait accompli.
Elle produisait pour preuve un courrier électronique adressé à la société ZV le 9 mars 2017 constatant que les travaux avaient été effectués avant même les autorisations de la bailleresse et de la mairie. Les travaux n’avaient été accordés qu’en 2022 cinq ans après l’exécution des travaux et non en 2018.
La concluante contestait toute novation par rapport au bail d’origine en l’absence de toute intention de nover de la part de la bailleresse.
Elle s’interrogeait sur la nature de la servitude qui était qualifiée de droit personnel et non réel dans l’acte constitutif.
Ces contestations ne pouvaient être tranchées en référé.
Elle demandait la condamnation de la société ZV France à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction à la médiation
À l’audience du 26 novembre 2025, les trois parties, représentées, manifestaient leur accord pour qu’une mesure de médiation soit instaurée.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
Il apparaît indispensable que les parties se rapprochent afin d’éviter une procédure judiciaire pouvant s’avérer longue et coûteuse.
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble de leurs demandes, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties, M. [M] [I], la SAS ZV France, la SCI Yvonne B, de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] (ordonnance adressée à [Courriel 2]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/1586), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/1586),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 28 octobre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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