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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYD3
N° MINUTE 25/00335
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [D]
CC [8]
CC EXE [R] [D]
CC Me Ivan JURASINOVIC
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sonia BERNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[8]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, M. [R] [D] (l’assuré) a adressé à la [5] (la caisse) une demande d’attribution de retraite personnelle.
Par décision du 5 juin 2024, la caisse a refusé l’attribution d’une retraite de salarié agricole à M. [R] [D] au motif que ce dernier ne justifie d’aucun trimestre validé en tant que salarié agricole.
Par courrier du 15 juillet 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Le 11 septembre 2024, une étude du droit à la retraite non salariée de l’assuré a été sollicitée auprès du service retraite de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de la décision de la caisse.
Le 13 décembre 2024, la caisse a décidé d’attribuer à l’assuré un droit à la retraite non salariée à compter du 1er juin 2024 pour un montant brut mensuel de 61,34 euros.
Le 9 janvier 2025, la caisse a décidé d’attribuer à l’assuré un droit à la retraite complémentaire à effet au 1er juin 2024 pour un montant net mensuel de 26,59 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 février 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse de l’ouverture des droits à retraite de base et complémentaire obligatoire agricole à son profit à compter du 1er juin 2024 par notification de droits postérieure aux délais de recours qui lui étaient ouverts ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3.240 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
L’assuré demande qu’il soit donné acte à la caisse de l’attribution de ses droits à retraite de base et complémentaire à effet au 1er juin 2024.
Il invoque la carence fautive de la caisse dans le traitement de son dossier, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction et supporter des frais pour assurer sa défense ; que la régularisation de ses droits n’est intervenue que postérieurement au délai de recours qui lui était ouvert.
À l’audience, l’assuré a précisé que sa seule demande maintenue était celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’attribution de ses droits à retraite de base et complémentaire par la caisse depuis l’introduction de son recours.
Aux termes de ses conclusions du 25 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— constater qu’elle a notifié une retraite de non salarié agricole à l’assuré le 13 décembre 2024 sur la base des cotisations versées ;
— débouter l’assuré de sa demande de condamnation aux dépens ;
— débouter l’assuré de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse considère que sa condamnation au paiement des frais irrépétibles est injustifiée, considérant qu’aucune notification tardive de ses droits à l’assuré ne peut lui être imputée.
La caisse souligne que la demande initiale de l’assuré tendant au versement de ses droits à retraite est devenue sans objet.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que suivant deux décisions de la [6] en date des 13 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. [R] [D] bénéficie d’une retraite de base et complémentaire au titre du régime des non-salariés agricoles, à effet au 1er juin 2024.
Le litige porte donc seulement sur la demande formulée par M. [R] [D] à l’encontre de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que c’est l’erreur de caisse, qui initialement a rejeté une demande fondée au titre de ses droits à la retraite puis dont la comission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais, qui a entraîné la saisie de la présente juridiction et les frais de procédure de M. [R] [D], la caisse sera condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [R] [D] ne maintient pas ses demandes relatives à sa retraite compte tenu des décisions de la caisse postérieurement à la saisine de la juridiction ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à M.[R] [D] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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