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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ SOCIETE, Société TRIALP, C.P.A.M. de la Haute Savoie |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXYZ
Demandeur
Défendeur
Société TRIALP
928 Avenue de la Houille Blanche
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SOCIETE CIVILE RS LEGAL, substitué par Me BORDJI, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. de la Haute Savoie
2 Rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
Dispensée de comparution
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 17 avril 2025, la société TRIALP a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 4 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [L], évalué à 43 % par la C.P.A.M de la Haute-Savoie, en suite de l’accident du travail du 9 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, la société TRIALP, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que le taux médical de 35 % attribué à Madame [L] est injustifié ;Juger que le coefficient professionnel de 8 % n’est pas justifié ;Ainsi,
Juger que le taux médical sera ramené à 0 % ou à tout le moins réduit à de plus justes proportions ;Juger que le coefficient professionnel sera ramené à 4 % et à tout le moins réduit ;A titre subsidiaire ;
Ordonner une expertise médicale judiciaire permettant l’évaluation des séquelles à la consolidation et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ;En tout état de cause ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En défense, la C.P.A.M de la Haute-Savoie, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Dire recevable le recours de la société TRIALP ;Confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % à Madame [L] [F] à compter du 1er octobre 2024 suite à l’accident du travail du 9 mai 2022 ;Débouter la société TRIALP de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de réévaluation du taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que l’accident dont a été victime Madame [F] [L] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 30 août 2024 et qu’elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité médical de 35 %
Selon la déclaration d’accident du travail du 18 juillet 2022, « la salariée accueillait les usagers sur la déchetterie ».
Le certificat médical initial du 12 juillet 2022 fait état d’une « anxiété ».
Le taux de 35 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles d’un accident du travail, sans état antérieur, chez une assurée droitière, agent d’accueil chez TRIALP, de type état de stress post-traumatique sévère et invalidant perturbant la vie personnelle et professionnelle ».
Le barème indicatif prévoit pour un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle un taux compris entre 20 % et 40 %.
Contrairement à ce que soutient la société TRIALP, le médecin conseil s’est adjoint un sapiteur au regard de la spécificité des troubles de Madame [L]. L’avis spécialisé du 29 mai 2022 d’un médecin psychiatre aux fins d’évaluer l’état de santé de l’assurée conclut sur le caractère sévère du stress post-traumatique.
Compte-tenu de l’impact psychique de l’accident sur Madame [L], le taux de 35 % apparait correctement évalué.
La société TRIALP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 0 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité médical de Madame [L].
Sur la demande de réévaluation du taux socio-professionnel
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L.434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L.341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L.351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
Le taux socio professionnel vise à indemniser les incidences professionnelles de l’incapacité comme les pertes de gains professionnels, le risque de perte d’emploi, les difficultés de reclassement.
Le 1er octobre 2024, Madame [L] a été déclarée inapte à reprendre son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi au sein de la société TRIALP.
Le 3 octobre 2024, Madame [L] a reçu une lettre d’entretien préalable de licenciement.
En l’espèce, la C.P.A.M de la Haute Savoie se fonde pour calculer le taux socioprofessionnel sur le barème commun aux Caisses primaire d’assurance maladie de la Région AURA. Ce barème indique qu’en cas de perte d’emploi avec un taux d’IP compris entre 26 et 39 % pour une personne âgée de plus de 45 ans sans reclassement possible, le taux socioprofessionnel est à 8 %.
Il s’agit précisément du cas de Madame [L]. L’impact professionnel de l’accident du travail du 9 mai 2022 sur Madame [L] est certain vu sa perte d’emploi avec impossibilité de reclassement.
Dès lors, la C.P.A.M de la Haute Savoie n’a fait qu’appliquer strictement le barème commun.
La société TRIALP sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ramener à 4 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité socio professionnel de Madame [L].
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n° 99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
La demande subsidiaire de la société TRIALP sera rejetée.
Partie succombant, la société TRIALP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société TRIALP de sa demande tendant à réduire le taux médical et le taux social professionnel octroyés à Madame [L] à la suite de l’accident du travail du 9 mai 2022 ;
Rappelle que le taux médical opposable à la société TRIALP concernant l’accident de travail du 9 mai 2022 de Madame [F] [L] est de 35 % ;
Rappelle que le taux socio professionnel opposable à la société TRIALP concernant l’accident de travail du 9 mai 2022 de Madame [F] [L] est de 8 %
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société TRIALP ;
Condamne la société TRIALP aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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