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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/57978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57978 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGM
N° : 3
Assignation du :
20 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2026
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet CAGE THOUARD ET FILS S.A.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
DEFENDERESSE
La S.C.I. VIRCO Société civile immobilière
[Adresse 7]
[Localité 6]
et pour signification au :
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la SA CAGE THOUARD ET FILS en qualité de syndic mission depuis confiée au CABINET CAGE THOUARD selon procès-verbal d’assemblée générale du 7 mars 2025, a fait citer la SCI VIRCO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à payer au syndicat des coproprietaires dudit immeuble :
— “la somme de 12.523,40 €, à titre de provision, avec intérêts au taux légal et anatocisme par année entière à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
— la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance”.
Il rappelle que la SCI VIRCO a acquis la pleine propriété des lots 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46 et 50 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3]. Il soutient que la SCI VIRCO a cessé de régler ses charges de copropriété depuis 2022 et qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 19 décembre 2024, aucun règlement n’est intervenu. Il précise que cet arriéré s’élève à la somme de 12.523,40 euros, décompte arrêté au 1er octobre 2025. Il ajoute que le budget prévisionnel de la copropriété a été régulièrement adopté entre 2021 et 2025, les comptes approuvés sans aucun recours.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SCI VIRCO devant la juridiction de céans.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 décembre 2025. La demanderesse a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son assignation.
La défenderesse, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que la défenderesse est propriétaire des lots 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46 et 50 au sein de l’immeuble.
Il résulte également des pièces que les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble tenues les 17 février 2022, 9 mars 2023, 29 mai 2024 et 7 mars 2025, ont permis l’approbation des comptes de chaque exercice concerné, confirmé les budgets prévisionnels des exercices précédents et adopté les budgets prévisionnels pour les années suivantes. Il ressort enfin des appels des charges ainsi que des relevés de compte que la défenderesse reste devoir la somme de 12.101,44 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Il sera pour le reste rappeler que les frais de mise en demeure, de sommation et assignation sont compris dans les frais irrépétibles et dépens, et recouvrables à ce titre.
Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la défenderesse dans la limite de la somme de 12.101,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 9.160,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI VIRCO succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI VIRCO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par le CABINET CAGE THOUARD en qualité de syndic, à titre de provision, la somme de 12.101,44 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 9.160,08 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SCI VIRCO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par le CABINET CAGE THOUARD en qualité de syndic, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI VIRCO aux entiers dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 8] le 29 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Samantha MILLAR
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