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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 févr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00130
Dossier : N° RG 25/00135
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SJ
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SX
Minute : 25/00130 et 25/00135
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
Comparant, assisté de Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant,
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 07 février 2025, concernant :
M. [E] [S]
né le 27 avril 1988 à [Localité 3] (56)
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement formée par M. [E] [S] par courrier daté du 08 février 2025, arrivé à la direction des usagers du CESAME le 11 février 2025.
Vu la saisine en date du 12 février 2025 directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [S].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 14 février 2025.
M. [E] [S] a comparu et indiqué qu’il se désiste de sa demande mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement; qu’il adhère aujourd’hui au processus de soins et qu’une sortie est prévue à court terme; il a justifié sa demande de mainlevée par son état d’opposition initial et l’anxiété qu’il présentait alors ; il a confirmé la tenue prochaine d’une rencontre familiale et s’est dit apaisé des modalités envisagées pour la préparation de sa sortie d’hospitalisation.
Maître [M] [L] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut également se saisir d’office à tout moment.
En l’espèce, M. [E] [S] né le 27 avril 1988 a été admis le 07 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 08 février 2025, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [W] [V] n’appartenant pas au CESAME, le 07 février 2025 à 12h35, lequel indiquait que M. [E] [S] a été admis au service des urgences du CHU d'[Localité 1] devant un geste suicidaire par exposition aux gaz d’échappement; qu’il a déjà été hospitalisé en milieu spécialisé devant des passages à l’acte suicidaire; que M. [S] minimise et banalise les mises en danger; qu’on note une tristesse de l’humeur manifeste associée à des consommations abusives d’alcool; que le potentiel suicidaire apparaît élevé, symptôme alarmant relevant de soins hospitaliers spécialisés; que malheureusement M. [S] présente une anosognosie l’empêchant de comprendre l’intérêt de tels soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [E] [S] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’épouse et le père de M. [E] [S] ayant été contactés par téléphone mais ayant indiqué ne pas vouloir souhaiter l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
M. [E] [S] a été informé le 08 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
La famille du patient n’a pas pu être informée de de l’hospitalisation de M. [E] [S] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 car M. [E] [S] a refusé le 10 février 2025 puis le 12 février 2025 de transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures en date du 08 février 2025 à 10h46, a été rédigé par le Docteur [I] [R] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 février 2025 à 12h00 par le Docteur [N] [D] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 février 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 10 février 2025 à la connaissance de M. [E] [S].
L’avis motivé en date du 12 février 2025, dressé par le Docteur [N] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que les ivresses sont régulières, fréquentes et massives ces dernières semaines sur une symptomatologie dépressive avec des mises en danger sous alcool; que le fonctionnement borderline est ancien; qu’à distance de l’alcool, le contact est bon; que le sevrage se passe sans difficultés somatique ou psychique; que la critique des alcoolisations pathologiques est présente et qu’on commence à objectiver une critique des différentes mises en danger qu’il peinait à percevoir jusqu’à maintenant; que très défensif et opposé activement aux soins initialement; M. [S] est plus dans l’échange, s’apaise et commence à adhérer aux soins; que la situation familiale actuelle reste à éclaircir afin de ne pas le mettre en difficulté émotionnelle à son domicile; qu’une rencontre familiale va donc s’organiser dans l’unité; que l’adhésion aux soins est encore fragile; que le soin sous contrainte est maintenu ce jour mais dans un objectif de levée à court terme si l’amélioration se poursuit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 25/00130
et RG 25/00135 sous le numéro de procédure RG 25/00130 et de constater le désistement de M. [E] [S] de sa demande de mainlevée.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 25/00130 et RG 25/00135 sous le numéro de procédure RG 25/00130 ;
Constatons le désistement de Monsieur [E] [S] de sa demande de mainlevée de la procédure d’hospitalisation sans consentement le concernant,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Maître Juliette ROUSSE
le 14/02/2025
le greffier
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