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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD assureur de la société LMG 19 c/ S.A.S.U. INEXOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6GY
MI : 25/00000025
9 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 18]
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A. GENERALI IARD assureur de la société LMG 19
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. INEXOM
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société INEXOM suivant police n°145 642 308
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. MMA IARD assureur de la société INEXOM suivant police n°145 642 308
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE
dont le siège social est :
[Adresse 1][Adresse 20]”
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société CMB suivant police n°10235596004
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. CESMA – CABINET D’ETUDES STRUCTURES METALLIQUES D’AQUITAIN E
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
L’E.U.R.L. LMG 19
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Soraya JOSEPH, avocat plaidant au barreau Brive-la-Gaillarde
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCEA SCA [Adresse 19],
Société civile d’exploitation agricole dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux d’extension d’un bâtiment agricole et de construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain situé [Adresse 9] à Cestas, et désigné Monsieur [Z] [W] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 janvier, 27 janvier, et 25 février 2025, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LMG 19 a fait assigner la SAS INEXOM, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société INEXOM, la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, la SAS CESMA, et l’EURL LMG 19, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
— voir joindre les instances,
— leur voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— voir faire sommation à la société CESMA de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2023 et 2024, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— voir faire sommation à la société LMG 19 de communiquer les conditions particulières signées de son contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI, la lettre de résiliation ainsi que ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2023 et 2024, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société LMG 19 a maintenu ses demandes.
La SAS INEXOM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société INEXOM ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée à leur encontre. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’EURL LMG 19 à verser à la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE la somme de 45 272,56 euros à titre de provision à valoir sur le solde des sommes dues au titre de l’exécution des marchés, et ont demandé à titre subsidiaire que la mission confiée à l’expert soit étendue à l’établissement des comptes entre la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE et la société LMG 19.
La SAS CESMA a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la conception ou de la construction des hangars, son rôle s’étant limité à vérifier la solidité des charpentes/couvertures des hangars, et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son Conseil. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et s’est opposée à la demande de communication de pièces formée à son encontre, les documents sollicités ayant été produits.
L’EURL LMG 19 a argué à titre principal de l’irrecevabilité des demandes formées par la SA GENERALI IARD à son encontre, ces demandes ayant déjà été tranchées par décision du 30 décembre 2024. Elle a conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes formées à son encontre, et sollicité que la mission confiée à l’expert soit étendue à l’apurement des comptes. Elle a en tout état de cause demandé la condamnation in solidum de la SA GENERALI IARD et de la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SCEA [Adresse 19] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS INEXOM, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société INEXOM, à la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, à la SAS CESMA, et à l’EURL LMG 19.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCEA [Adresse 19].
S’agissant de la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/01925 ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 30 décembre 2024, il ne peut y être fait droit, cette instance étant éteinte.
Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA GENERALI IARD, comme la SCEA [Adresse 19], justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [W] aux parties assignées, en ce compris à la SAS CESMA, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, mais à l’exception de l’EURL LMG 19, laquelle est déjà partie aux opérations d’expertise aux termes de l’ordonnance prononcée le 30 décembre 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert
La mission confiée à l’expert sera étendue à l’établissement des comptes entre la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE et la société LMG 19.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur à la provision n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la société CMB une provision correspodant au solde de ses factures dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle n’a pas achevé le chantier et qu’il est fait état de nombreuses malfaçons affectant les travaux ayant été réalisés.
Seule la mesure d’expertise judiciaire permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
L’obligation de paiement de l’EURL LMG 19 n’étant en l’état pas suffisamment caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par la société CMB.
Sur les demandes de communication de pièces
La société CESMA ayant communiqué ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2023 et 2024, il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’y procéder.
L’ordonnance du 30 décembre 2024 ayant déjà fait enjoint à la société LMG 19 de communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2023 et 2024, il lui sera enjoint de produire les seules conditions particulières signées de son contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI, et la lettre de résiliation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SA GENERALI IARD, demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCEA [Adresse 19],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 30 décembre 2024, confiée à Monsieur [Z] [W], seront opposables à la SAS INEXOM, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société INEXOM, à la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, et à la SAS CESMA, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
COMPLETE la mission confiée à l’expert du chef de mission suivant: “ proposer un apurement des comptes entre la SARL CMB CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE et l’EURL LMG 19, en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes”
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à l’EURL LMG 19 de produire les seules conditions particulières signées de son contrat d’assurance auprès de la compagnie GENERALI, et la lettre de résiliation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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