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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K5M
[Adresse 8] [Localité 6]
C/
[U] [D],
[B] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 17 Octobre 1977
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
Madame [B] [Y]
née le 17 Octobre 1982
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [P] [T], notaire, en date du 08 octobre 1920, le Bureau de Bienfaisance de [Localité 6], aux droits dusquel vient le CCAS de [Localité 6], est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 10] sur lequel se situe une maison d’habitation.
Le 21 janvier 2020, le directeur Nouvelles Solidarités au CCAS de [Localité 6] a déposé plainte après avoir été informé la veille par le gestionnaire locatif auprès du CCAS de [Localité 6] d’une occupation illicite des lieux et que la famille présente dans le logement refusait de quitter les lieux. Il a par ailleurs précisé que le logement était vacant depuis le mois de décembre 2019 dans l’attente d’être reloué par une famille.
Le 14 septembre 2020, une sommation interpellative a été signifiée aux occupants, Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y], ces derniers expliquant occuper les lieux après avoir changé les serrures, sans être en possession de titre aux fins d’occupation des lieux et ne pas souhaiter quitter les lieux faute de logement.
Maître [L] [H], commissaire de justice, a été mandatée aux fins de se rendre sur place et dresser constat le 12 août 2024.
Par exploit en date du 11 avril 2025, le [Adresse 7] (ci-après le CCAS) a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] par devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Constater que Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Condamner Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef à libérer les lieux faute de quoi il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dire que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Autoriser le CCAS à faire séquestrer les meubles dans les lieux après le départ volontaire ou forcés des occupants dans tel garde meuble qu’il plaira aux risques et frais des occupants.
A l’audience du 20 juin 2025, le CCAS de [Localité 6], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [D] bien que valablement convoqué selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparant et non représenté.
Madame [B] [Y] bien que valablement convoquée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés du tribunal d’instance l’expulsion des occupants.
En l’espèce il ressort des pièces produites par le CCAS de [Localité 6], et notamment la sommation interpellative du 14 septembre 2020, que le logement du présent litige est actuellement occupé par Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] et leurs enfants.
Que leur présence a été confirmée le 12 août 2024, comme cela ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [H].
Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] ont par ailleurs expressément admis être entrés dans les lieux après avoir procéder au changement de serrures et ne pas détenir de titre d’occupation permettant de justifier valablement de l’occupation des lieux.
Dès lors, ils sont occupants sans droit ni titre.
En conséquence il sera ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef.
Sur le sort des meubles
En l’espèce il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution : “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.”
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 1er juillet 2024, que l’ensemble des ouvertures sont recouvertes d’un placage métallique ne faisant l’objet d’aucune détérioration visible et que le propriétaire de la parcelle voisine a entendu des individus marcher sur sa toiture et accéder à l’immeuble du présent litige par le toit.
Par ailleurs, la voie de fait se caractérise comme le fait d’occuper le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à sa demande.
Enfin, le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
En l’espèce les défendeurs ont expressément admis être entrés dans les lieux après avoir procéder au changement de serrures et ne pas détenir de titre d’occupation permettant de justifier valablement de l’occupation des lieux.
Dès lors la voie de fait est caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’application du délai du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Il ressort des développements précédents que la voie de fait est caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’application du délai du sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de voir appliquer les dispositions de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il ressort des développements précédents que la voie de fait ayant été caractérisée, les défendeurs ne pourront bénéficier d’aucun délai avant de quitter les lieux.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire ;
CONSTATONS que Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [D] et Madame [B] [Y] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer le délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer le sursis prévu à l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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