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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XDT
AFFAIRE : SAS WASSO SERVICES C/ S.A. SACOVIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS WASSO SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tarik BACHIR de la SELARL QUORUM KAELIA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [P]-[J] [V] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794, Expédition et grosse
Maître [K] [C] de la SELARL QUORUM KAELIA – 3597, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 mai 2025, la société WASSO SERVICES a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, la SACOVIV, Société d’Economie Mixte Immobilière aux fins de : vu les articles 1441-1, 1441-2 et 481 du Code de procédure civile, l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
— enjoindre à la requise de communiquer dans un délai de 15 jours les motifs détaillés qui ont conduit au rejet des offres de la société WASSO SERVICES ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues
— enjoindre à la SACOVIV de communiquer dans un délai de 15 jours le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation des offres, la synthèse des offres présentée à la commission d’appel d’offres
— suspendre la signature des lots n°7 et 6 pendant un délai d’un mois
— annuler la décision d’attribution du lot n°7 « Sols minces » et du lot n°6 « peinture/plâtrerie »
— annuler intégralement la procédure de passation des lots n°7 et 6
— à titre subsidiaire, annuler la procédure de passation au stade du choix des attributaires pressentis des lots n°7 et 6 et enjoindre de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres en tenant compte de la présente décision.
A cet effet elle fait valoir que :
— la SACOVIV est une société d’économie mixte immobilière. Que la passation de ses contrats répondant à ses besoins en matière de travaux est soumise au code des contrats de la commande publique
— elle est en ce qui la concerne, une société par actions simplifiée dont l’objet est le nettoyage courant de bâtiment, finition de bâtiment, activité de désinfection, désinsectisation et dératisation. Qu’elle a été immatriculée en 2009 est détient une expérience solide en matière de réponse aux procédures de publicité et de mise en concurrence en matière de marchés publics
— dans ce cadre, elle a déjà été titulaire de marchés publics conclus avec la SACOVIV et que dans le cadre d’un marché public conclu précédemment, elle a été contrainte de relancer la SACOVIV à plusieurs reprises pour obtenir le paiement de ses prestations
— récemment, la SACOVIV a lancé une consultation portant sur les travaux d’entretien et de réparations des parties privatives et parties communes d’immeubles lui appartenant. Que dans ce cadre, cette société a passé un marché public de travaux selon une procédure formalisée d’appel d’offres ouvert :
* le marché public a été allotis en huit lots
* la date limite de remise des plis était le 7 janvier 2025 à 12h
— elle soumissionné pour le lot n°7 « Sols minces » et lot n°6 « Peinture / Plâtreries »
— par une seule lettre simple datée du 25 avril 2025 mais réceptionnée le 30 avril 2025, elle a été informée que son offre n’avait pas été retenue par la commission d’appel d’offres.
En défense, la société anonyme de construction de la ville de Vénissieux – la SACOVIV- demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la société WASSO SERVICES irrecevable en toutes ses demandes, faute pour elle de justifier d’un intérêt lésé
— la déclarer irrecevable en ses demandes de communication de pièces, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner la communication de documents relatifs à la procédure de passation du marché
— à titre subsidiaire, de débouter la société WASSO SERVICES de l’ensemble de ses demandes sur le fond et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’instance.
En réplique, la société WASSO SERVICES demande à la juridiction de :
— avant dire droit, à titre principal, enjoindre à la SACOVIV de communiquer dans un délai de 15 jours le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation des offres, la synthèse des offres présentée à la commission d’appel d’offres
— à titre subsidiaire, enjoindre à la SACOVIV de communiquer à la seule juridiction dans un délai de 15 jours le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation des offres, la synthèse des offres présentée à la commission d’appel d’offres
— en tout état de cause, enjoindre à la SACOVIV de communiquer dans un délai de 15 jours les motifs détaillés qui ont conduit au rejet des offres de la société WASSO SERVICES sur le critère du prix ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs des offres retenues
— suspendre la signature des lots n°7 et 6 pendant un délai d’un mois
— à titre principal, annuler intégralement la procédure de passation des lots n°7 et 6 de l’accord-cadre litigieux
— à titre subsidiaire, annuler la décision d’attribution du lot n°7 « Sols minces » et du lot n°6 « peinture / plâtrerie » et ramener la procédure au stade de l’examen des offres et enjoindre de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres en tenant compte de la présente décision
— condamner la SACOVIV à payer une somme de 5 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire".
Qu’il a déjà été jugé que le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours contre la procédure de passation des marchés privés de la commande publique.
Que la compétence de la présente juridiction, sur le fondement du référé précontractuel, articles 2 à 8 de l’ordonnance précitée, ne souffre d’aucune contestation et a d’ailleurs était reconnue par les parties en présence.
Attendu s’agissant tout d’abord de la demande d’injonction, avant dire droit, présentée par la société WASSO SERVICES dirigée à l’encontre de la SACOVIV et relative à la communication des rapports d’analyse des offres, présentation des offres, et de la synthèse des offres présentée à la commission d’appel d’offres, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication de ces documents alors même que ces derniers sont considérés comme préparatoires jusqu’à la clôture de la procédure.
Qu’il s’en suit que la société WASSO SERVICES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Attendu que la SACOVIV a conclu au fond, au débouté de la demande au motif que la société WASSO SERVICES ne rapportait pas la preuve d’un intérêt lésé.
Qu’en l’espèce il apparaît au vu des pièces produites, dont Cahier DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES, page 4 prévoyant que deux opérateurs par lot seront retenus, et courriers de rejet pour chaque lot des 25 avril 2025 précisant le rang et la note globale, courriers des 28 mai 2025 de la SACOVIV détaillant pour les lots 6 et 7 l’analyse détaillée de l’offre de la société WASSO SERVICES au regard des critères définis dans les Avis d’Appels Publics à la Concurrence et rappelés dans le Règlement de la Consultation, avec les pondérations suivantes :
1 – Valeur technique au regard du mémoire technique (pondération 60 %)
2 – Prix des prestations au regard du total BPU (pondération 40 %)
Que :
— s’agissant du lot 6 (peinture/ plâtrerie) que la société WASSO SERVICES est arrivée en 6 position, avec une note globale de 76,97/100, contre 85,97/100 et 78,16/100 pour les deux sociétés attributaires (PARDUCCI et SKY).
— s’agissant du lot 7 (sols minces), la société WASSO SERVICES est arrivée en 3 position, avec une note globale de 79,32/100, contre 88,74 et 80,20 pour les deux sociétés attributaires (PARDUCCI et SKY).
Que l’écart est tel que la société WASSO SERVICES n’avait aucune chance de se voir attribuer un lot en première ou seconde position.
Qu’au demeurant, il sera relevé qu’aucun lot du marché de travaux (1 à 8) n’a été attribué à trois entreprises.
Que la société WASSO SERVICES ne rapportant pas la preuve d’un intérêt lésé, il convient de la débouter de sa demande d’annulation de la procédure de passation des lots la concernant n°7 et 6 ainsi que de sa demande subséquente de reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société WASSO SERVICES sera condamnée à verser à la SACOVIV la somme de 2 000 € de ce chef.
Que la société WASSO SERVICES, à l’origine de la présente procédure, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société WASSO SERVICES de sa demande de communication de pièces (rapport d’analyse des offres, rapport de présentation des offres, synthèse des offres présentée à la commission d’appel d’offres) comme ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés précontractuels ;
DÉBOUTE la société WASSO SERVICES de sa demande d’annulation de la procédure de passation des lots la concernant n°7 et 6 ainsi que de sa demande subséquente de reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des offres en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un intérêt lésé ;
CONDAMNE la société WASSO SERVICES à verser à la SACOVIV la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WASSO SERVICES aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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