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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 27 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSQE
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
Syndicat de coprrpriétaires de la Résidence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence MOTTE, dont le siège est [Adresse 6],
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 13 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 Mai 2025.
Née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 9] (Loiret), Mme [B] [Y] est propriétaire d’un appartement dépendant d’un ensemble immobilier dit “La résidence [Adresse 3]” soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré section CM numéro [Cadastre 8].
Par jugement prononcé le 11 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, :
. condamné Mme [B] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” la somme de :
. 5 441,61 euros dûe au titre des charges échues au 30 septembre 2019 et de charges provisionnelles des 4 ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 avec intérêts au taux légal,
. 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 19 avril 2021, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 11] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 18 janvier 2021.
En exécution de cette décision, et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” a fait diligenter une saisie immobilière.
Afin de recouvrer la somme globale de huit mille cinq cent vingt euros et vingt centimes (8 520,20 euros) arrêtée au 16 décembre 2024 et suivant acte extra judiciaire délivré le 16 décembre 2024 par la Selarl SKS commissaire de Justice associé à [Localité 12] (37), le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” a fait donner à Mme [B] [Y] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers suivants :
— lot n°3 et les 2 475/10 000 èmes des parties communes générales, dépendant de l’ ensemble immobilier précité.
Ce commandement a été publié le 04 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1sous les références suivantes : volume 2025 S, numéro 8.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 10 mars 2025 et placée le 12 mars suivant.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 mars 2025.
Aux termes de ses écritures signifiées le 29 avril 2025 et transmises le 06 mai suivant, le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” demande au Juge de l’exécution :
“Vu le commandement de payer valant saisie du 16 décembre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 4 février 2025 Volume 2025 S n° 8,
Vu l’assignation signifiée le 10 mars 2025 à Mme [B] [Y] aux fins de comparution par devant Madame le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières,
. juger qu'(il) se désiste en conséquence du règlement intégral de sa créance,
Et à défaut de demande reconventionnelle de Mme [B] [Y], le déclarer parfait.
.(…) déclarer opposable ce désistement aux créanciers inscrits.
. constater qu’il résulte de ce désistement que la radiation du commandement de payer valant saisie du 16 décembre 2024 et l’ensemble des formalités en résultant pourra être sollicitée à la requête de tout intéressé auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14],
. juger que le paiement intégral de la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] inclut celui des frais et dépens et que dès lors il n’y a pas lieu de statuer à leur égard et de prononcer une condamnation,
Et en toute hypothèse dire et juger qu’il n’y a pas lieu de laisser les dépens à (sa) charge (…) alors qu’ils ont été pris en charge par Mme [B] [Y]”.
A l’audience du 13 mai 2025, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait.
Mme [B] [Y] n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 384 alinéa 1et 2 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie” et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt ;
Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l’instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n’est pas nécessaire ; qu’aux termes de l’article 396 et 397 alinéa 2 de ce même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation mais le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” a déclaré se désister de son instance et que Mme [B] [Y] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que sans qu’il soit besoin d’en préciser le motif, le désistement est donc parfait ce qui par application des dispositions des articles 384 et 385 alinéa 1 du Code de procédure civile entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu qu’en l’absence de créancier inscrit, la demande tendant à “voir déclarer opposable ce désistement” apparaît sans objet ;
Attendu que s’agissant de la faculté pour tout intéressé de solliciter la radiation du commandement, le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” demande à la voir “constater” ce qui ne constitue pas une prétention ; qu’au demeurant, en droit et de solution constante, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas -comme en l’espèce- l’acception de la partie adverse ce qui ne permet plus à la juridiction qui est dessaisie d’examiner les demandes accessoires relatives à la caducité ou la radiation du commandement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire dont il n’est pas justifié, soumission de payer les frais de l’instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]” ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ;
Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de “La résidence [Adresse 3]”.
Jugement prononcé le 27 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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