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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 7 avr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCU5
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[E] [X] [L] [I]
C/
[U] [K] [P] [D]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [X] [L] [I]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 2] (COTE D’OR)
domiciliée : chez M. [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [K] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 18 mars 2025, enregistrée au greffe le 20 mars 2025, madame [E] [I] a sollicité la condamnation de monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 3.600,00 euros en principal à titre de dommages et intérêts outre une réduction du montant de son loyer à la somme de 180,00 euros au lieu de 300,00 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été fixée à une première audience en date du 6 octobre 2025 et renvoyée à la demande des parties ; elle a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, les parties qui sont présentes reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Madame [E] [I] expose qu’elle a signé le 1er novembre 2024 avec monsieur [U] [D] un bail d’habitation portant sur un meublé sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 250,00 euros, outre 50 euros à titre de charges ; elle indique avoir quitté les lieux le 1er juin 2025 et renonce en conséquence à sa demande tendant à la réduction de son loyer.
Elle considère que le bailleur n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 3.600,00 euros.
Elle indique avoir mis en demeure son bailleur par L.R.A.R. en date du 17 février 2025 et avoir saisi le conciliateur de justice le 21 février 2025 ; le 12 mars 2025, un échec de la tentative de conciliation a été constaté.
Monsieur [U] [D], de son côté, conteste avoir méconnu ses obligations de bailleur et demande à ce que madame [E] [I] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts
Il résulte des pièces versées et des débats :
— Que madame [E] [I] et monsieur [U] [D] étaient liés par un bail d’habitation meublé signé le 1er novembre 2024 et portant sur la location d’une TINY HOUSE ;
— Que madame [E] [I] a quitté les lieux le 1er juin 2025 après avoir mis en demeure son bailleur de respecter ses obligations contractuelles, saisi le conciliateur de justice et donné son congé le 1er mai 2025 pour les mêmes motifs.
— Un certain nombre de témoignages émanant de connaissances de la requérante qui reprennent en tout ou partie les griefs exposés.
— Des photographies des lieux.
Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au visa de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Madame [E] [I] fait grief à monsieur [U] [D] d’avoir méconnu ses obligations de bailleur et notamment :
De lui avoir refusé à compter du mois de février 2025 l’accès au lave-linge et au garage à vélo en lui interdisant l’accès à la grange ; elle précise avoir été contrainte de laver son linge chez des amis et remiser son vélo à l’extérieur sous une bâche de protection.
D’avoir refusé de lui fournir une boîte aux lettres ; elle indique avoir dû récupérer son courrier au centre de tri, ne le recevant plus chez elle.
D’avoir refusé de lui mettre à disposition des containers poubelles ; elle précise avoir dû utiliser ceux appartenant à ses amis.
De lui avoir interdit de recevoir du monde chez elle au prétexte d’un mauvais équilibrage de la TINY.
D’avoir subi des coupures électriques intempestives sans que le bailleur fasse quoi que ce soit pour y remédier.
Pour sa défense, monsieur [U] [D] affirme, mais sans en rapporter la preuve qu’un premier bail aurait été passé et qui ne prévoyait pas l’accès au lave-linge et sèche-linge.
Il indique avoir déposé plainte contre sa locataire pour des vols d’objets qui étaient remisés dans la grange et reconnait avoir interdit l’accès à cette dernière sur les conseils de la gendarmerie et ce à partir de février 2025 ; ce motif, quand bien même la preuve en serait rapportée n’est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Les clauses du bail d’habitation prévoyant bien la mise à disposition d’une laverie et d’un garage à vélo, il appartenait donc à monsieur [U] [D] d’assurer l’effectivité de cette obligation contractuelle.
S’agissant du manque de stabilité de la TINY HOUSE, si monsieur [U] [D] indique que cette dernière n’était pas faite pour recevoir beaucoup de personnes, il ne contredit pas les affirmations de sa locataire quant à l’absence de calage de la maison ; à cet égard, le bailleur qui a été mis en demeure de remédier à ce désordre qui relevait de sa responsabilité n’a jamais daigné répondre à l’injonction.
S’agissant des autres griefs, les témoignages versés aux débats mais dépourvus de la justification de l’identité de l’attestant ne permettent pas d’en rapporter la preuve.
Dans ces conditions, monsieur [U] [D] qui a manqué à son obligation contractuelle principale d’assurer la jouissance paisible des lieux à sa locataire a commis une faute à l’origine du préjudice et sera donc condamné à réparer ce dernier.
En conséquence, monsieur [U] [D] est condamné à payer à madame [E] [I] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [U] [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à madame [E] [I] la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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