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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCKX
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me HAMDACHE, substituant Me Jeanine HALIMI, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEURS :
Mme, [L], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
M., [T], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 16 février 2009, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 389,57€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 20 janvier 2025, sommant les locataires de verser la somme principale de 2104,43€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 2 avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans sous peine d’une astreinte de 8€ par jour de retard;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] au paiement :
* de la somme de 3679,71€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers arrêtée au 24 mars 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 3735,94€ ; excepté sa demande en expulsion et afférente, dans la mesure où madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] ont déjà quitté les lieux.
Le bailleur indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] régulièrement cités, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur le fond
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en expulsion dans la mesure où madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] ont quitté les lieux en cours de procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 16 févruer 2009 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 3679,71€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers arretée au 24 mars 2025.
En conséquence, madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3679,71€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers arretée au 24 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2104,43€ à compter du 20 janvier 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
Sur les délais de paiement
Le juge a toujours la possibilité d’accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, les locataires n’ont pas participé à l’enquête sociale et n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] et ne peut, dans ces conditions, déterminer d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter leur dette, dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner in solidum madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 100€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste de sa demande en expulsion et afférente, madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] ayant déjà quitté les lieux litigieux;
CONDAMNE solidairement madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3679,71€ (trois-mille-six-cent-soixante-dix-neuf euros et soixante-et-onze centimes), hors frais et débours au titre des arriérés de loyers arretée au 24 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2104,43€ à compter du 20 janvier 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement;
CONDAMNE madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame, [L], [S] et monsieur, [T], [S] in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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