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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 févr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00158 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIBX
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [J] [K]
Comparant, assisté de Me Hugo DEMY
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non Comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le 17 février 2026, concernant :
M. [J] [K]
né le 27 Août 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 20 fevrier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [J] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 fevrier ,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 février .
M. [K] [J] a comparu et indiqué qu’il comprenait les raisons de son hospitalisation ; et s’inquiète juste de savoir si il sera encore là au mois de mai.
Maitre [W] [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [K] [J] né le 27 aout 1992 , a été admis le 15 février 2026 en hospitalisation complète sans consentement par Arrêté provisoire du Maire d'[Localité 1] en date du 13 février à 16h20 pris au vu de l’avis du docteur [H] en date du 13 février 2026.
Le 15 février 2026 le docteur [L] n’exerçant pas au cesame a attesté de ce que le patient présentait des troubles du comportement ( délire de persécution, agitation psychomotrice, risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif ) dans un contexte de rupture de suivi et de prise de traitement.
Aucun Arrêté prefectoral n’est intervenu dans les délais requis par les dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique .
M. [K] [J] né le 27 aout 1992 , a été admis le 17 février à 15h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 février pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 fevrier à 15h30 , émanant du docteur [M] [V] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [K] [J] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation de son trouble schizo affectif, un vécu de persécution, une désorganisation psychique, une anosognosie .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [K] [J] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (refus de sa mère d’être impliquée dans l’hospitalisation et impossibilté de solliciter son père ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [K] [J] le 18 février .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [A] [N] a été informée de l’hospitalisation de M. [K] [J] et de son cadre juridique par courrier expédié le 18 février 2026 .
Le juge a été saisi le 20 fevrier 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 février à 15h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique et à compter de la première hospitalisation sans consentement du 15 février; l’audience à 12 jours se tiendra aussi avant l’expiration de ce délai à compter du 15 février; les droits du patient ont donc été respectés.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 18 FEVRIER 2026 à 14h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 19 février à 16h07 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 février par le Directeur de l’hopital et portée le 20 février à la connaissance de M. [K] [J] .
L’ avis motivé en date du 20 février 2026 , dressé par le docteur [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [K] [J] présentait lors de son examen un vécu persécutif moins spontanément exprimé, que l’adhésion aux soins restait fragile en raison de son anosognosie .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo DEMY
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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