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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 févr. 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02045 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ4Y
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
— l’AARPI CAP CONSEIL,
— la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALVES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER 2AI, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME
Association SOLIHA DROME SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée les 15 et 27 mai 2025 par la société ALVES CONSTRUCTION à la société ATELIER 2AI et l’association SOLIHA DROME (Solidaires pour l’Habitat Drôme) tendant, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1192 du Code civil, à voir :
— JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
— En conséquence, JUGER que la société ATELIER 2AI ne saurait lui imputer la prise en charge de l’arrachage de revêtement mural pour l’ensemble de l’immeuble dans le cadre de la reddition des comptes ;
— JUGER que la lecture de la clause du CCTP 2.2.15 ne concerne que les salles de bains en étage ;
— JUGER en conséquence y avoir lieu à débouter la Société ATELIER 2AI et la Société SOLIHA de leur demande de prise en charge du devis de la Société JEAN par la Société ALVES CONSTRUCTION ;
— JUGER y avoir lieu à débouter la Société SOLIHA de sa demande en paiement des factures
PT24-0003 de 825,00 € TTC et PT24-0005 de 665,86 € ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’entreprise ATELIER 2AI à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 11 décembre 2025 par l’association SOLIHA [Localité 1] (Solidaires pour l’Habitat Drôme), qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, R.221-3 du Code de justice administrative et L.1211-1 et suivants du Code de la commande publique, de :
In limine litis,
— juger le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du tribunal administratif de GRENOBLE ;
— condamner in solidum la société ALVES CONSTRUCTION et la société ATELIER 2AI à lui payer la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie LIOTARD pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 3 février 2026 par la société ALVES CONSTRUCTION qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 81, 82, 700 et 789 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1188, 1189 et 1192 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER y avoir lieu à ce que le tribunal judiciaire de VALENCE se déclare compétent en la présente espèce.
En conséquence,
— DEBOUTER l’association SOLIHA de sa demande tendant à juger l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de GRENOBLE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’association SOLIHA à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 4 février 2026 par la société ATELIER 2AI qui demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée par l’association SOLIHA [Localité 1] (Solidaires pour l’Habitat Drôme) ;
— Débouter l’association SOLIHA DROME (Solidaires pour l’Habitat Drôme) de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la partie perdante à lui payer la somme de 1.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu que les marchés de travaux conclus par une personne morale de droit privé, même selon la procédure de marché adaptée (MAPA) prévue par le Code de la commande publique, qui n’ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, ne relèvent de la compétence du juge administratif que s’ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun, s’ils sont relatifs à l’organisation d’un service public ou s’ils visent à confier à un tiers l’organisation d’un service public ;
Or attendu qu’en l’espèce, le litige qui oppose les parties porte sur le contenu et l’exécution d’actes d’engagement conclus par l’association SOLIHA DROME (Solidaires pour l’Habitat Drôme), personne morale de droit privé, avec la société ATELIER 2AI et la société ALVES CONSTRUCTION, personnes morales de droit privé, pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’oeuvre et de travaux de “déconstruction-gros oeuvre-VRD” (lot n°2), en vue de la création d’une pension de famille de 17 places dénommé “[Adresse 4]”, sise [Adresse 5] ;
Que ces marchés de travaux, dont il n’est pas soutenu qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun, ni qu’ils portent sur l’organisation d’un service public, constituent des contrats de droit privé, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association SOLIHA DROME (Solidaires pour l’Habitat Drôme) ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
III- Attendu qu’au vu de la nature et du montant du litige, il apparaît opportun de procéder à une tentative de règlement amiable devant le juge spécialement désigné pour ce type de procédure ;
Qu’il sera donc enjoint aux conseils des parties de donner leur avis sur l’éventuel renvoi du dossier devant le juge de l’ARA (audience de règlement amiable), dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’association SOLIHA DROME (Solidaires pour l’Habitat Drôme) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Enjoint aux conseils des parties de donner leur avis sur l’éventuel renvoi du dossier devant le juge de l’ARA (audience de règlement amiable), par message électronique (RPVA) qui devra être adressé au greffe du juge de la mise en état avant le 20 mars 2026 ;
En tant que de besoin, rappelle qu’un renvoi devant le juge de l’ARA conduit à une interruption de l’instance dans l’attente de l’issue de cette phase amiable, aucune décision, ni sur incident, ni sur le fond, n’étant rendue pendant cette interruption ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 14 heures pour statuer sur l’éventuel renvoi du dossier en ARA.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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