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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er oct. 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGF – décision du 01 Octobre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGF
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Septembre 1983 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Y] épouse [W]
Profession : Auto-entrepreneur
exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle imatriculée au RCS d’ [Localité 7] sous le numéro 378 087 530
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé Monsieur [R] [K] à faire assigner à jour fixe Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 378 087 530 au RCS d’Orléans devant le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 juin 2025 à 14 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 20 mars 2025 et les échanges de conclusions intervenir selon un calendrier détaillé dans cette ordonnance.
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGF – décision du 01 Octobre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [R] [K] a assigné Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 378 087 530 au RCS d’Orléans devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir que soit ordonnée la résolution du contrat conclu le 8 octobre 2022 entre eux et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé
— 3000 euros au titre du préjudice économique
— 2500 euros au titre du préjudice moral subi
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] demande également qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui restituer à lui ou à toute personne qu’il désignera son véhicule de marque Citroën immatriculé 776LQ26, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Monsieur [K] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— il a confié en octobre 2022 son véhicule afin de le réhabiliter en food truck pour sa future activité
— il a versé une provision de 5000 euros en octobre 2022
— il a constaté le 11 février 2023 qu’aucune réparation n’avait été réalisée
— la défenderesse a conditionné la restitution du véhicule à la signature d’un document aux termes duquel le remboursement d’une partie de l’acompte était prévue
— l’ordonnance de référé du 28 juillet 2023 faisant droit à ses demandes de restitution et de remboursement a été réformée en appel le 5 juin 2024
— cet arrêt, non signifié dans le délai de six mois, est caduc
— la défenderesse a déposé une requête aux fins de vente aux enchères de son véhicule
— aucun contrat écrit n’a été signé
— il n’a pas signé le devis/offre de prix dressant la liste des prestations à réaliser et un montant total fixé à 20000 euros
— un contrat a été conclu du fait de son versement de l’acompte, valant acceptation
— le devis communiqué par madame [W] comporte le rajout d’une mention jamais indiquée au contrat “fin juillet 2023 sous couvert DREAL”
— les factures produites ne portent pas la mention “payé” ni trace de bons de livraison à l’appui
— les éléments dont la défenderesse se prévaut n’étaient pas montés dans le véhicule de sorte qu’aucune prestation n’a été réalisée
— le montant de l’acompte versé figure sur le devis et Madame [W] a reconnu avoir reçu cette somme dans son écrit du 11 février 2023
— le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste constitue l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage
— le contrat de dépôt est résilié dès que le contrat d’entreprise l’est
— il a subi une perte de chance de percevoir des revenus professionnels
— il a dû abandonner son projet d’activité de vente artisanale
— Madame [W] a retenu son véhicule et refusé toute restitution
Madame [F] [Y] épouse [W] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [K] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2435 euros au titre de la facturation des pièces commandées et démarches effectuées
— 22 euros par jour au titre du gardiennage depuis le 16 février 2023 jusqu’à enlèvement du véhicule aux frais de Monsieur [K]
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGF – décision du 01 Octobre 2025
Madame [W] demande également qu’il soit jugé qu’elle bénéficiera d’un droit de rétention tant que les sommes sollicitées au titre de la facturation des pièces commandées et des frais de gardiennage n’auront pas été réglées et qu’il soit ordonné à Monsieur [K] de reprendre son véhicule en le faisant remorquer à ses frais à compter du jour où il aura réglé la facture de 2435 euros et les frais de gardiennage et qu’il soit en tant que de besoin ordonné à Madame [W] de faciliter cette reprise après paiement.
Madame [F] [Y] épouse [W] expose notamment que :
— la pièce 2 adverse mentionne un acompte de 1500 euros, la somme de 3500 euros ayant été versée par Madame [E], non demanderesse à la procédure
— il a été convenu que les travaux ne commençeraient que le 10 février 2023
— les échanges montrent qu’il existait entre les parties une relation amicale de confiance
— il n’existe plus de pièces détachées chez les fournisseurs classiques pour ce type de transformation et rénovation totale d’un véhicule
— la décision de Monsieur [K] du 11 février 2023 de restitution de l’acompte et du véhicule constitue une rupture du contrat à son initiative et sans motif légitime
— elle avait procédé à l’acquisition de pièces détachées pour le véhicule
— la livraison était fixée d’un commun accord à juillet 2023 selon mention sur son devis et dans le mail de Monsieur [K] du 27 janvier 2023
— le défendeur ne peut rompre le contrat le lendemain de la date prévue pour le changement de moteur
— le moteur a été livré selon facture d’achat du 4 janvier 2023
— elle a fait remorquer le véhicule à partir de chez Monsieur [K] jusqu’au garage et a effectué les démarches administratives auprès de la DREAL
— elle a refacturé les pièces à leur prix d’achat
— elle a exerçé de façon légale de droit de rétention dont elle bénéficie en qualité de garagiste
— dès le 16 février 2023, elle a proposé à Monsieur [K] de lui restituer le véhicule et de retirer la somme de 2435 euros de l’acompte de 5000 euros
— le véhicule est entreposé dans son garage depuis plus d’un an
— les frais de gardiennage ont été fixés à 22 euros par jour compte tenu de l’abri dont bénéficie le véhicule
— Monsieur [K] n’a lui-même pas laissé le temps à Madame [W] d’opérer la transformation du véhicule avec les pièces commandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
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— demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Il convient en premier lieu de déterminer la nature du contrat qui s’est formé entre les parties.
Selon document intitulé devis/offre de prix en date du 8 octobre 2022, ne comportant aucune signature, établi par l’entreprise individuelle Satanas Location, exploitée par Madame [F] [Y] épouse [W], au nom de Monsieur [R] [K], était prévue l’exécution d’une prestation de restauration à l’adresse de l’entreprise individuelle d’un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 4] année 1969 et de mise en food truck de ce véhicule, avec remise en conformité de divers éléments (clignotants, feux avant, 2 boutons de fenêtre, joints de vitres,essuie glace,…) et mise en conformité food de la caisse arrière, moyennant un prix de 20 000 euros TTC, avec mention du versement d’un acompte de 5000 euros le 8 octobre 2022 par virement, dont le numéro est précisé. Il sera précisé que le véhicule concerné est manifestement un véhicule de marque CITROEN et non RENAULT, les parties mentionnant toutes y compris dans le cadre de la présente instance le véhicule en cause, immatriculé 776LQ26, comme étant un véhicule de marque CITROEN.
Ce document mentionne également un passage DREAL [Localité 7], un passage Dral [Localité 7] et une assurance Groupama. L’exemplaire produit par Madame [W] comporte en outre la mention suivante, également manuscrite, l’écriture étant la même que pour les autres mentions précitées, au sujet des modalités de livraison : “fin juillet 2023 sous couvert DREAL”. Le mois de juillet 2023 est pareillement évoqué par Monsieur [K] aux termes de son courrier électronique du 27 janvier 2023 comme étant le mois évoqué par “[S]”, manifestement le mari de Madame [W], comme étant le mois où le food truck serait fini mais ce seulement la veille de l’envoi de ce courrier électronique, soit le 26 janvier 2023.
En tout état de cause, à cette date du 27 janvier 2023, Monsieur [K] a expressément manifesté son accord pour un délai de réalisation fixé au mois de juillet 2023, étant par ailleurs constaté qu’il résulte également de ce courrier électronique que le 26 janvier 2023 avait été évoquée entre les parties la date du 10 février 2023 comme étant celle de retrait de l’ancien moteur et de mise en place du nouveau moteur, sans manifestation de désaccord de la part de Monsieur [K] quant à ces échéances des 10 février 2023 et du mois de juillet 2023, sa seule exigence manifestée étant celle du souhait d’un “travail irréprochable et professionnel”. Il sera à cet égard constaté et souligné que Monsieur [K] n’ignorait donc pas et ne pouvait ignorer qu’à la date du 11 ou du 12 février 2023, les deux dates étant évoquées par Monsieur [K], celle du 12 février 2023 l’étant aux termes de son dépôt de plainte du 13 février 2023, la réalisation des travaux de restauration et de transformation de son véhicule en food truck ne pouvaient être achevés, seule la pose du nouveau moteur ayant été évoquée comme devant avoir déjà été réalisée à cette date.
Il sera constaté et souligné par ailleurs que Monsieur [K] justifie du versement de la somme totale de 5000 euros à titre d’acompte, la défenderesse n’ayant jamais contesté avoir perçu cette somme dont elle fait elle-même état à plusieurs reprises et notamment dans le document qu’elle a établi le 16 février 2023, signé de sa part, et intitulé “information client/décharge de responsabilité”. La circonstance qu’une partie de cette somme de 5000 euros, à savoir la somme de 3500 euros le 10 octobre 2022, a été versée par madame [E] est indifférente puisque ce versement était destiné au paiement de cet acompte de 5000 euros prévu dès le document contractuel du 8 octobre 2022, document dont le caractère contractuel résulte des éléments postérieurs détaillés ci-dessus, qui le confortent et en confirment la teneur, y compris celle du délai final de réalisation au mois de juillet 2023, même si ce dernier a manifestement été convenu seulement le 26 janvier 2023.
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGF – décision du 01 Octobre 2025
Il résulte en outre de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle qui s’est établie entre les parties à compter du 8 octobre 2022 et dont la nature et la teneur ont été confirmées les 26 et 27 janvier 2023, dates des courriers électroniques précités, consiste en un contrat de prestation de services aux termes duquel Monsieur [R] [K] a confié à Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, des travaux de restauration de son véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 3] pour transformation, avec mise en conformité à cet effet, en food truck, moyennant le paiement d’une somme totale de 20 000 euros dont 5000 ont été versés à titre d’acompte, selon modalités contractuelles prévues le 8 octobre 2022, les 10 et 21 octobre 2022.
Il est ainsi constant qu’à la date du 11 février 2023, voire du 12 février 2023, lorsque Monsieur [K] s’est rendu au garage de la défenderesse pour obtenir à la fois la restitution du véhicule confié pour travaux de transformation et celle de l’acompte versé à hauteur de 5000 euros, la totalité des travaux en cause ne pouvait avoir été réalisée, en particulier et y compris au vu des échanges déjà évoqués ci-dessus intervenus les 26 et 27 janvier 2023, seule la pose du nouveau moteur étant susceptible d’avoir été effectuée à cette date comme ayant été prévue pour être effectuée le 10 février 2023.
A cette date et compte tenu de cet élément, Monsieur [K] était par conséquent fondé à provoquer la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, l’engagement contractuel n’ayant été exécuté qu’imparfaitement mais ce, compte tenu du délai de réalisation final contractuellement prévu au mois de juillet 2023, encore susceptible d’être respecté d’ici cette date, de sorte que les dépenses le cas échéant déjà mises en oeuvre par la défenderesse dans le but de réaliser la prestation globale convenue entre les parties ont vocation à être prises en compte puisque ce délai final de juillet 2023 n’était pas encore atteint au mois de février 2023.
Madame [F] [W] argue à cet égard de dépenses déjà engagées d’un montant total de 2435 euros correspondant en partie à des pièces déjà commandées pour réalisation de la prestation contractuelle et pour autre partie au remboursement des démarches administratives effectuées en vain. Elle est fondée à en solliciter le remboursement et/ou le paiement sous réserve de l’effectivité de l’engagement de ces dépenses et de leur légitimité au regard de l’objet du contrat conclu entre les parties.
Elle détaille ces dépenses selon facture en date du 11 février 2023 de la façon suivante :
— remorquage véhicule Citroën [Immatriculation 5] : 250 euros
— achat plaque séparation habitacle pour le véhicule : 575 euros, cet élément précis n’étant pas mentionné dans le document contractuel du 8 octobre 2022 mais étant conforme à la nature et à l’objet des travaux prévus
— 2 fauteuils de remplacement pour cabine : 240 euros (120x2)
— moteur Ford Transit essence pour échange plus récent : 1120 euros
— démarches administratives Dreal (déplacement) : 250 euros.
Il ne pourra être fait droit à la demande relative aux frais de remorquage dans la mesure où elle n’était pas prévue contractuellement le 8 octobre 2022. Il en sera de même concernant la facturation du moteur Ford, dont il n’est pas démontré qu’il était posé à la date du 10 février 2023, date contractuellement prévue, et concernant les démarches administratives Dreal, qui, si elles étaient évoquées dans le contrat du 8 octobre 2022 ne l’étaient pas aux termes de ce document comme devant faire l’objet d’une facturation distincte de la somme de 20000 euros, outre absence de tout élément de preuve quant au coût réel de telles démarches, la mention “déplacement” étant insuffisante.
Madame [W] est en revanche fondée à obtenir le remboursement des dépenses engagées au titre de l’achat de la plaque de séparation de l’habitacle et des deux fauteuils, dont elle produit les factures d’achat, respectivement en date des 17 décembre 2022 (575 euros) et 7 janvier 2023 (210 euros), ces dépenses étant en lien direct avec l’objet du contrat du 8 octobre 2022 et nécessaires à sa réalisation. La somme de 785 euros reste ainsi due par Monsieur [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La résolution du contrat du 8 octobre 2022 sera donc prononcée aux torts, partagés, de Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, et de Monsieur [R] [K], cette résolution conduisant à écarter l’existence de tout contrat et de frais de gardiennage ainsi que celle de tout droit à rétention du véhicule litigieux.
Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [K] au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée à restituer à Monsieur [R] [K] ou à toute personne mandatée pour ce faire par ce dernier le véhicule Citroën immatriculé 776 LQ 26, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, en l’absence de preuve d’absence d’exécution spontanée à venir de la part de la défenderesse et compte tenu de l’existence de condamnations financières croisées, même si celle à la charge de la défenderesse est d’un montant moindre.
Les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [R] [K] pour préjudice économique et moral n’ont pas d’objet distinct et ne sont en tout état de cause pas fondées puisque le projet de ce dernier était en lien avec les jeux olympiques 2024, échéance loin d’être encore atteinte au mois de février 2023 et alors qu’il ne peut être établi et retenu avec certitude que les travaux confiés à la défenderesse le 8 octobre 2022 n’auraient pas été achevés en juillet 2023, date convenue entre les parties au moins et/ou au plus tard en janvier 2023 comme étant celle de fin des travaux, la seule circonstance que le moteur n’était pas remplacé postérieurement au 10 février 2023 n’étant pas suffisante. Ces demandes seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe en date du 7 mars 2025,
Prononce la résolution du contrat du 8 octobre 2022 aux torts, partagés de Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, et de Monsieur [R] [K],
Condamne Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution de l’acompte versé les 10 et 21 octobre 2022,
Ordonne à Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, de restituer à Monsieur [R] [K] ou à toute personne mandatée pour ce faire par ce dernier le véhicule Citroën immatriculé 776 LQ 26,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Monsieur [R] [K] à payer à Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, la somme de 785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement des pièces commandées objet des factures des 17 décembre 2022 et 7 janvier 2023,
Déboute Monsieur [R] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral,
Déboute Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle de ses demandes de frais de gardiennage et de reconnaissance d’un droit de rétention du véhicule Citroën immatriculé 776 LQ 26,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle, à verser la somme de 1400 euros à Monsieur [R] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [Y] épouse [W] exerçant sous l’enseigne SATANAS OCCASION, entreprise individuelle.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Monsieur O.GALLON, greffier
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