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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 déc. 2024, n° 21/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me AZAR (P0335)
Me DENOULET (D0285)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/07395
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWR
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HM DELLYS (RCS de [Localité 6] n°801 905 308)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Iréna AZAR de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSE
S.C. FONCIERE [Z] (RCS de [Localité 7] n°421 768 177)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
Décision du 04 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07395 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 26 mai 2021, la S.A.R.L. HM DELLYS a fait assigner la S.C. FONCIERE [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, la S.A.R.L. HM DELLYS demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020,
Vu les dispositions de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020,
Vu les dispositions de l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Vu les dispositions du décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020,
Vu les dispositions des articles 606, 1103, 1104 alinéa 1er, 1353, 1343-5 alinéa 1er, 1720 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER la société HM DELLYS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
* A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2021,
En conséquence,
— DEBOUTER la société FONCIERE [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
* A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que la société HM DELLYS a entièrement réglé les sommes relatives à la taxe foncière des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
— CONSTATER que la société FONCIERE [Z] ne justifie ni du fondement ni du quantum de ses demandes au titre des régularisations de charges.
— JUGER que ces sommes ne sont pas dues par la société HM DELLYS.
— DEBOUTER la société FONCIERE [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
* A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— OCTROYER à la société HM DELLYS un délai de 24 mois de paiement pour s’acquitter de l’arriéré du montant des loyers et charges éventuellement dus et visés aucommandement de payer du 29 avril 2021,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER la remise par la société FONCIERE [Z] des quittances de loyers à la société HM DELLYS, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— JUGER que la société FONCIERE [Z], en ne délivrant pas les quittances de loyer après demande de la société HM DELLYS, a commis une faute engageant sa responsabilité,
— JUGER que la société HM DELLYS a perdu la chance d’obtenir une aide de l’Etat de part la faute de la société FONCIERE [Z], lui causant un préjudice d’un montant de 1.000 €,
En conséquence,
— CONDAMNER la société FONCIERE [Z] à verser à la société HM DELLYS la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi du fait du refus de délivrer les quittances de loyer,
— ORDONNER, s’il y a lieu, la compensation entre les dettes de la société HM DELLYS et la société FONCIERE [Z].
— CONDAMNER la société FONCIERE [Z] à verser à la société HM DELLYS la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société FONCIERE [Z] aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la S.C. FONCIERE [Z] demande au tribunal de:
“SUR LES DEMANDES DE LA SARL HM DELLYS :
— Débouter la SARL HM DELLYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire la société FONCIERE [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE FONCIERE [Z]
— Dire la société FONCIERE [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
1) A titre principal :
— Constater qu’à défaut de règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer du 29 avril 2021, la clause résolutoire du contrat de bail des 1er et 6 juin 1977, renouvelé suivant actes des 20 janvier 2004 et 25 mars 2014, consenti par la société FONCIERE [Z] à la SARL HM DELLYS pour un local commercial sis à [Adresse 5], est acquise au profit du bailleur à la date du 31 mai 2021 ;
— Constater, en conséquence, la résiliation de plein droit dudit bail à compter du 31 mai 2021 ;
En conséquence :
— Ordonner, sans délai, l’expulsion de la SARL HM DELLYS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis à [Adresse 5].
— Dire que, à compter du 31 mai 2021, la SARL HM DELLYS est devenue occupante sans droit ni titre des lieux, fixer à compter de cette date, l’indemnité d’occupation due au bailleur au loyer quotidien, charges et taxes locatives en sus, et condamner la SARL HM DELLYS à régler cette indemnité d’occupation prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés à la société FONCIERE [Z] ou à son mandataire ;
2) A titre subsidiaire :
— Constater les manquements graves et réitérés de la SARL HM DELLYS à ses obligations locatives et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du jugement à intervenir ;
En conséquence :
— Ordonner, sans délai, l’expulsion de la SARL HM DELLYS ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis à [Adresse 5].
— Dire que, à compter du jugement à intervenir, la SARL HM DELLYS est devenue occupante sans droit ni titre des lieux, fixer à compter de cette date, l’indemnité d’occupation due au bailleur au loyer quotidien, charges et taxes locatives en sus, et condamner la SARL HM DELLYS à régler cette indemnité d’occupation prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés à la société FONCIERE [Z] ou à son mandataire ;
Dans tous les cas :
— Condamner, pour un compte arrêté au 6 avril 2022 et sauf à parfaire, la SARL HM DELLYS à régler à la société FONCIERE [Z] la somme de 19.167,65 € à titre d’arriérés locatifs, outre intérêts légaux sur la somme de 18.293,19 € à compter du commandement de payer du 29 avril 2021 et, pour le surplus, à compter du jugement à intervenir, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
et pour la période postérieure au 6 avril 2022, les loyers, indemnités d’occupation, indexations, charges et taxes telles que fixées dans le bail des 1er et 6 juin 1977, renouvelé suivant actes des 20 janvier 2004 et 25 mars 2014 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SARL HM DELLYS à verser à la société FONCIERE [Z] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL HM DELLYS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2021 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
La clôture de la mise en état a été prononcée par le juge de la mise en état le 23 janvier 2023 et l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique le 15 novembre 2023 reportée au 4 décembre 2024.
Les parties ont adressé avant l’audience, les 1er et 2 décembre 2024, des messages aux fins de désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et entendent se désister de la présente instance.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Décision du 04 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07395 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQWR
Par message du 2 décembre 2024, la S.A.R.L. HM DELLYS se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.C. FONCIERE [Z].
Par message du 1er décembre 2024, la S.C. FONCIERE [Z] accepte ce désistement et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action s’agissant de ses demandes reconventionnelles.
Les désistements réciproques sont donc parfaits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. HM DELLYS à l’encontre de la S.C. FONCIERE [Z],
DÉCLARE parfait le désistement par la S.C. FONCIERE [Z] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la S.A.R.L. HM DELLYS,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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