Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5GZ
Code : 5AA,
[L], [W]
c/,
[Y], [R],, [A], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2026
à
— Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [Y], [R]
— , [A], [V]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [L], [W]
née le 09 Février 1947 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [Y], [R]
née le 07 Décembre 2000 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [A], [V]
né le 18 Septembre 1998 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5GZ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location signé électroniquement le 5 mai 2023, Madame, [L], [W] a donné à bail à Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 3], moyennant le paiement à échoir d’un loyer mensuel révisable de 470 euros, charges locatives comprises.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 juin 2025, Madame, [L], [W] a fait assigner Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] en :
— prononcé de la résiliation du contrat de location,
— expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement solidaire de la somme de 1 450 euros, égale au montant des loyers et des charges constatés au 24 février 2025, outre tous loyers et charges en exécution du bail à compter du 25 février 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges révisables, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux loués,
— paiement solidaire d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 pour production par les demandeurs d’un décompte actualisé de leur créance.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame, [L], [W] était représentée par son Conseil. Elle a rappelé le montant de sa créance à la date du 25 septembre 2025, s’élevant à la somme de 5 098,53 euros. Le Conseil de Madame, [L], [W] a été autorisé par le juge à produire une note en délibéré de manière à éclairer le tribunal sur le maintien ou non de sa demande d’expulsion, sur la production d’un décompte actualisé le cas échéant et la nécessité ou non de notifier les actes de procédure à l’Association, [Adresse 4] dans l’hypothèse où celle-ci aurait été désignée pour exercer une quelconque de protection judiciaire.
Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Lecture a été donnée à l’audience de leur lettre reçue par le tribunal le 12 janvier 2026 et par laquelle les défendeurs indiquent avoir quitté le logement depuis le 25 septembre 2025 et avoir constitué un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ce dossier incluant la dette locative.
Selon note en délibéré autorisée reçue au greffe le 23 février 2026, le Conseil de Madame, [L], [W] a indiqué ignorer l’existence d’une mesure de protection judiciaire lors de la délivrance de l’assignation. Il a communiqué un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026 imputant un solde débiteur de 5 098, 53 euros aux défendeurs. Enfin, il se désiste de sa demande tendant à l’expulsion des défendeurs, concédant que ceux-ci ont quitté les lieux le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du contradictoire des conclusions de la demanderesse
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 al 1 et 2 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au terme de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Au terme de l’article 135 du code de procédure civile le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le Conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie dans lequel apparaissent des conclusions signées en vue de l’audience du « 11 décembre 2025 » lesquelles modifient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Ces conclusions, dont il n’est pas justifié qu’elles ont été régulièrement signifiées aux défendeurs, ne respectent pas le principe de la contradiction et seront donc écartée des débats.
Sur la nature des obligations des locataires
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause de solidarité.
Par conséquent, Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] sont solidairement responsables de l’exécution des obligations du contrat de bail.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] sont solidairement redevables de l’arriéré des loyers et charges, justifié par le décompte arrêté au 25 septembre 2025.
Compte-tenu de ce décompte, il apparaît que Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] sont solidairement redevables envers leur bailleur de la somme de 4 826 euros au titre des loyers et des charges incluant la somme de 55 euros au titre de l’entretien de la chaudière
Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] seront donc solidairement condamnés à payer en quittances ou deniers la somme de 4 826 euros à Madame, [L], [W], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 450 euros à compter du 26 février 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame, [L], [W] sera déboutée de sa demande au titre du remplacement du vitrage cassé, dès lors d’une part que la demande formulée dans son acte introductif se borne au paiement du loyer et des charges et non au paiement des réparations locatives, laquelle n’est donc pas contradictoire, et que d’autre part elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [L], [W] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] seront condamnés in solidum.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE les conclusions prises dans l’intérêt de Madame, [L], [W] en vue de l’audience du 11 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] à verser à Madame, [L], [W] en quittances et deniers la somme de 4 826 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges arrêté au 25 septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 450 euros à compter du 26 février 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] à payer à Madame, [L], [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [V] et Madame, [Y], [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La Greffière, Le juge des contentieux
de la protection
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Carrelage ·
- Concept ·
- Siège ·
- Londres ·
- Bâtiment ·
- Élite ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Établissement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Chirurgie ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Frais hospitaliers ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Gauche
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Adresses
- Nomade ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Promesse unilatérale ·
- Désistement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Création ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Construction ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Sociétés
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Bruit ·
- Explosif ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Expertise ·
- Paternité biologique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Partie ·
- Consentement
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Arrêt maladie ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Sanction ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit au bail ·
- Compromis ·
- Compétence ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.