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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 mai 2026, n° 24/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 05 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 24/05966 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UFR
AFFAIRE : Association PROTESTANTE D’ASSISTANCE DE [Localité 1] (la SELARL LOGOS)
C/ S.C.I. IMO CYRIC, M. [U] [T], Mme [E] [T] (Me D’ORNANO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROTESTANTE D’ASSISTANCE DE [Localité 1] (APAM)
association enregistrée à la Préfecture sous le numéro W133005240
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa Présidente
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 21 octobre 1945 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [T]
née le 18 avril 1946 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. IMO CYRIC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378 334 643
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de sa gérante
tous représentés par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association protestante d’assistance de [Localité 1] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 4]. Cet immeuble héberge une école.
La SCI IMO CYRIC est propriétaire d’un immeuble mitoyen, sis [Adresse 5].
Madame [E] [T] est gérante de la SCI IMO CYRIC. Monsieur [U] [T] en est associé.
Courant 2022, l’association protestante d’assistance de Marseille a constaté l’installation de deux climatiseurs sur la façade de l’immeuble de la SCI IMO CYRIC, à l’aplomb de son terrain.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2022, l’association protestante d’assistance de [Localité 1] a mis en demeure Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T] de retirer ces appareils.
L’association protestante d’assistance de [Localité 1] a fait établir un procès-verbal de constat le 8 septembre 2022.
Elle a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 20 octobre 2023 s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige.
*
Suivant exploits des 3 et 22 mai 2024, l’association protestante d’assistance de Marseille a fait assigner devant le présent tribunal la SCI IMO CYRIC, Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
L’incident a été joint au fond par inscription au dossier le 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, l’association protestante d’assistance de Marseille demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non recevoir soulevée par Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T],
— condamner in solidum Madame [E] [T], Monsieur [U] [T] et la SCI IMO CYRIC à payer à l’association protestante d’assistance de Marseille la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Madame [E] [T], Monsieur [U] [T] et la SCI IMO CYRIC à payer à l’association protestante d’assistance de Marseille la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de constat d’huissier de l’étude CHEVROT-GAILLET du 8 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Madame [E] [T], Monsieur [U] [T] et la SCI IMO CYRIC demandent au tribunal de :
— déclarer l’association protestante d’assistance de [Localité 1] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [E] [T] et de Monsieur [U] [T],
— condamner l’association protestante d’assistance de [Localité 1] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association protestante d’assistance de Marseille de ses demandes à l’encontre de Madame [E] [T], Monsieur [U] [T] et la SCI IMO CYRIC,
— condamner l’association protestante d’assistance de Marseille à payer à la SCI IMO CYRIC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le litige concerne l’installation de deux climatiseurs sur la façade de l’immeuble de la SCI IMO CYRIC, en surplomb de la propriété de l’association protestante d’assistance de Marseille.
Il n’est pas contesté que l’immeuble sur lequel ont été posés les climatiseurs appartient à la SCI IMO CYRIC, qui est la seule à avoir qualité pour se défendre au sujet de ce litige.
L’association protestante d’assistance de Marseille ne démontre pas que les climatiseurs ont été installés par Madame [E] [T] ou Monsieur [U] [T] en qualité d’occupants des lieux, alors qu’il est démontré que ces derniers sont donnés à bail par la SCI IMO CYRIC à des tiers.
En l’absence de toute preuve par l’association protestante d’assistance de Marseille d’une faute personnelle de la gérante de la SCI IMO CYRIC et de son associé au sens de l’article 1850 du code civil, toutes les demandes formulées à l’encontre de Madame [E] [T] et de Monsieur [U] [T] sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que les deux climatiseurs ont été déposés les 2 et 4 août 2025, au cours de la présente procédure.
L’association protestante d’assistance de [Localité 1] fait valoir que ce retrait a été réalisé par le toit terrasse de son immeuble, de la même façon que lors de leur pose, en violation de sa propriété et au risque de dégrader l’étanchéité.
Elle indique que pendant des années ces installations lui ont causé un préjudice, l’empêchant de procéder à toute élévation de son bâtiment. Elle fait également valoir que les climatisations ont engendré des écoulements d’eau sur sa toiture terrasse.
Toutefois, si son droit d’élever son immeuble est incontestable, l’association protestante d’assistance de [Localité 1] ne produit aucune pièce venant montrer qu’il s’agissait d’un projet actuel et que ce dernier a rencontré des obstacles du fait de la présence de ces climatiseurs. Aucun préjudice n’est alors démontré.
S’agissant de la circulation sur le toit terrasse et des écoulements d’eau, l’association protestante d’assistance de [Localité 1] ne fait état d’aucune dégradation. Elle ne verse aucune pièce en ce sens.
Le seul préjudice de l’association protestante d’assistance de [Localité 1] est celui d’avoir dû saisir la juridiction pour obtenir le retrait des installations. Ce dernier est indemnisé par l’allocation des dépens et des frais irrépétibles.
En l’absence de démonstration d’un préjudice, l’association protestante d’assistance de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI IMO CYRIC succombant principalement dans cette procédure, le retrait des appareils étant survenu après l’assignation, sera condamnée aux entiers dépens.
Les dépens ne comprennent pas les frais de constat, qui sont intégrés dans les frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association protestante d’assistance de [Localité 1] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI IMO CYRIC à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de l’association protestante d’assistance de [Localité 1] à l’encontre de Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T],
Déboute l’association protestante d’assistance de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI IMO CYRIC aux dépens, qui ne comprennent pas les frais de procès-verbal de constat,
Condamne la SCI IMO CYRIC à payer à l’association protestante d’assistance de Marseille la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [E] [T] et Monsieur [U] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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