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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ2O
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [U] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00268
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2024, [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [6] ([5]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 21 mars 2024, ayant confirmé le refus d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils [P].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [C] [E] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [P] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
L’expert a rendu son rapport le 20 février 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 28 avril 2005.
A cette date, [Y] [N] n’a pas comparu mais a demandé en être dispensée.
Dans une correspondance adressée au greffe du pôle social le 13 avril 2025, elle indiquait maintenir sa demande initiale.
En défense, la [Adresse 7] est régulièrement représentée et demande au pôle social de ne pas homologuer le rapport d’expertise du docteur [E] et de rejeter la demande d’AESH de Mme [N].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [Y] [N] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
En l’espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] [E] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d’apprécier les besoins de [P] vis-à-vis d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Le docteur [E] a rendu son rapport qu’il conclut ainsi :
« [P] [S], né le 05/09/2015
Les besoins de [P] [S] vis-à-vis d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sont évalués pour l’année scolaire 2024/2025 en CM1 à un accompagnement d’AESH mutualisé à hauteur de 6h00 par semaine. Cet accompagnement devra être poursuivi en classe de CM2 pour l’année scolaire 2025/2026. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [E] a régulièrement procédé à l’expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [P] [S] se verra attribuer une AESH mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour l’année scolaire pour l’année scolaire 2025-2026.
En revanche, à la date du rendu du présent jugement, l’année scolaire 2024-2025 étant terminée, cette période est sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [8] est condamnée aux dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel.
Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [P] [S] se verra attribuer une AESH mutualisée à hauteur de 6 heures par semaine pour l’année scolaire et pour l’année scolaire 2025-2026.
CONDAMNE la [Adresse 7] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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