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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 23 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00065 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IG6B
Minute : 26/00065
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [P] [C] [N], Conjoint et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O]
Comparante, assistée de Maître Noémie ERNOULT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 13 janvier 2026, concernant :
Mme [G] [O]
née le 21 Décembre 1978 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 23 janvier 2026.
Mme [O] [G] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passait très bien, qu’elle avait été diagnostiquée bipolaire et que ça la rassurerait de connaître sa maladie. Elle accepte le traitement.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Noémie ERNOULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure mais elle demande la main levée des soins sans consentement puisque la patiente acceptait son hospitalisation..
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [O] [G] née le 21 décembre 1978 a été admise le 13 janvier à 11h46 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 14 JANVIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [C] [N] son conjoint, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 13 janvier à 11h46 émanant du docteur [E] et d’un second certificat médical en date du 13 JANVIER 15H35 émanant du DR [M] , lesquels indiquaient que la patiente qui avait déjà été hospitalisée dans un contexte d’épisode délirant se trouvait en rupture de traitement et qu’elle consultait accompagnée de sa famille en raison d’une dégradation de son état antérieur; les médecins relèvent que Mme [O] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un mutisme, un regard fuyant, des idées délirantes de persécution, une insomnie et une tension psychique croissante, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [O] [G].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [G] le 14 JANVIER.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 19 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 janvier à 11h46, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 14 janvier à 11h20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [L] le 16 janvier à 11h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 16 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 16 janvier à la connaissance de Mme [O] [G].
L’ avis motivé en date du 19 janvier 2026 , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était plus calme et acceptait les entretiens médicaux, que le sommeil se restaurait et qu’elle prenait ses traitements, qu’elle restait néanmoins partiellement anosognosique, ne comprenait pas l’intérêt de l’hospitalisation et minimisait ses comportements agressifs des derniers jours, que son jugement était toujours altéré et qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins d’une manière éclairée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il appartient au médecin seulement d’apprécier le moment où le consentement de Mme [O] sera suffisamment éclairé et stable pour permettre la transformation de la mesure.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 23 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Noémie ERNOULT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 23/01/2026
le greffier
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