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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECATHLON FRANCE, S.A.S. DECATHLON FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] 500 569 405 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00438
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JB4W
[M], [C] [S]
ET :
S.A.S. DECATHLON FRANCE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M], [C] [S]
né le 09 Décembre 1950 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me CHABOISSON substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. DECATHLON FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 500 569 405, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me SUZANNE substituant Me BORDRON de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 85 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2022, M. [M] [C] [S] a fait l’acquisition d’un vélo électrique auprès du magasin de [Localité 3] de la SAS DECATHLON FRANCE pour un montant de 999 euros TTC.
M. [M] [C] [S] a assigné, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SAS DECATHLON FRANCE à l’audience du 24 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’être indemnisé des préjudices subis découlant du défaut de conformité ayant affecté son vélo.
Il demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 18 décembre 2024 , au visa des articles 1103 du Code civil et L. 217-3 du code de la consommation, de :
DIRE ET JUGER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son action et ses demandes. DEBOUTER la société DECATHLON de toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à verser à Monsieur [S]: une somme de 3 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; une somme de 1 900 euros en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER DECATHLON FRANCE aux dépens.
Il expose que le vélo est tombé en panne dès le 15 septembre 2022, pendant ses vacances sur l’Ile de Ré, l’empêchant de profiter pleinement de son séjour; qu’il a alors emmené le vélo au magasin DECATHLON de l’Ile de Ré, qui n’a pas été en capacité de réparer ce vélo et lui a prêté un vélo avec moins d’options ; qu’il a alors rapporté le vélo au magasin de [Localité 3] en septembre 2022 pour que les réparations soient effectuées, qu’il n’a récupéré celui-ci qu’après 5 jours alors que le responsable du service s’était engagé à le réparer sous 48h, puis que le vélo a cessé de fonctionner dès le 2 octobre 2022, qu’il a alors ramené à nouveau son vélo au magasin puis n’a pas eu de nouvelles pendant des mois malgré de nombreux appels téléphoniques et des déplacements au magasin; que son assureur de protection juridique a demandé, le 9 janvier 2023, la livraison conforme du vélo ou le remboursement ; que la SAS DECATHLON FRANCE a finalement reconnu l’impossibilité de réparation du vélo et l’a finalement remplacé fin février/début 2023.
Il souligne que que la S.A.S DECATHLON FRANCE ne prouve pas une réparation du vélo dans les 30 jours ni une défaillance informatique sur la période d’octobre 2022 à février 2023 l’ayant empêché d’informer M. [M] [S]. Il conteste avoir signé une transaction avec la S.A.S DECATHLON FRANCE.
Il met en avant qu’il a été privé de son vélo pendant 5 mois et verse au soutien de ses prétentions les tarifs de location de vélos électriques, estimant que son préjudice de jouissance peut être fixé à 20 euros par jours pendant 156 jours. Il ajoute avoir été très affecté par la situation et demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1900 euros et estime n’avoir que demandé le remplacement en application de l’article L. 217-9 du code de la consommation.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à la même audience, la SAS DECATHLON FRANCE sollicite, au visa des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1231-2 et suivants du code civil, et 9 et 695 du code de procédure civile de :
A titre principal,
DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures ainsi que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société DECATHLON ; DEBOUTER M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire :
RAMENER les demandes indemnitaires de M. [S] à de plus justes proportions;En tout état de cause :
REJETER les demandes de M. [S] sur le fondement des frais irrépétibles et dépens.
Elle soutient avoir exécuté ses obligations, mettant en avant que les articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation offrent une alternative au consommateur et que le demandeur a d’abord sollicité la réparation du bien, et non son remplacement. Elle indique que le vélo a été réparé dans le délai légal de30 jours et que le remplacement a eu lieu à titre transactionnel afin de clore le litige.
Elle conteste les demandes d’indemnisation, se prévalant des dispositions de l’article 1231-2 et 3 du Code civil et estimant que l’existence d’une transaction fait obstacle à la demande et que la transaction est formalisée par le remplacement du vélo.
Concernant le délai pour la réparation du vélo, elle expose que c’est en raison d’un problème informatique que le demandeur n’a pas été informé de la disponibilité de son vélo. Elle estime au surplus que la période considérée, hivernale, ne saurait justifier une l’indemnisation. Elle met notamment en avant que le préjudice de jouissance n’est qu’éventuel dans la mesure où le demandeur n’a pas effectivement loué de vélo pendant la période considérée et qu’il dispose par ailleurs d’un autre véhicule.
Elle conteste les préjudices dont fait état le demandeur, estimant que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice réel.
La décision est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’existence d’une transaction
Vu l’article 2044 du code civil,
La S.A.S DECATHLON FRANCE ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’existence d’une transaction par laquelle M. [M] [S] aurait accepté un nouveau vélo et renoncé en contrepartie à toute action devant les tribunaux à titre indemnitaire. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’une transaction sera rejetée.
II- Sur les demandes d’indemnisation
— Sur un défaut de conformité non réparé dans les 30 jours
L’article L215-5 du Code de la consommation dispose qu’ “En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; (…)
L’article L217-9 du code de la consommation énonce :
“En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil./Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
L’article L217-14 du Code de la consommation précise notamment que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
“1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
(…).”
M. [M] [S] allègue que son vélo aurait subi une première panne impliquant un dépôt de plusieurs jours auprès de la S.A.S DECATHLON FRANCE puis une seconde panne courant octobre 2022 affectant le vélo.
La S.A.S DECATHLON FRANCE verse aux débats une pièce laissant apparaître un dépôt du vélo auprès de l’atelier le 20 septembre 2022 avec une facture atelier éditée le 18 octobre 2022. La date de dépôt ne correspond à aucune des dates alléguées par M. [M] [S]. Toutefois, il ressort de cette pièce que la S.A.S DECATHLON FRANCE ne conteste pas avoir reçu le vélo de M. [M] [S] au plus tard le 20 septembre 2022 en raison d’une panne et qu’il aurait fini d’être réparé à l’atelier le 18 octobre 2022.
L’existence d’un défaut de conformité du vélo, à savoir un dysfonctionnement empêchant d’user normalement du vélo ayant nécessité au moins 28 jours de réparation, est ainsi établi. Or, M. [M] [S] n’a été informé que le 18 février 2023 de ce que le vélo avait fini d’être réparé et était à sa disposition. Si la S.A.S DECATHLON FRANCE invoque une défaillance informatique à l’origine de ce défaut d’information, il sera relevé d’une part que cette défaillance informatique ne constitue pas un événement de force de majeure opposable à M. [M] [S].
Dans ces conditions, il est constaté que la mise en conformité, à savoir la réparation connue par le consommateur, est intervenue au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande de M. [M] [S].
— Sur l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral
Vu l’article 1231-1 du code civil,
L’absence de réparation du défaut de conformité dans les 30 jours est fautive. Si le préjudice matériel a été réparé par le remplacement du vélo défectueux, M. [M] [S] justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance de son vélo depuis le 20 septembre 2022. En l’absence de pièces relatives à la première panne, il ne sera tenu compte que de la période du 20 septembre 2022 au 18 février 2023.
Le fait que la S.A.S DECATHLON FRANCE disposait d’un délai de 30 jours pour réparer le vélo n’empêche nullement M. [M] [S] de pouvoir solliciter la réparation de ses préjudices annexes à compter du 20 septembre 2022. Peu importe la saison, il est certain que M. [M] [S] a été privé de la jouissance de son vélo, pourtant nécessaire à son état de santé au regard du certificat médical versé. Il en découle un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 700 €.
Par ailleurs, au regard des courriers de M. [M] [S] versé au dossier et du certificat médical, ce dernier justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux liée aux diverses démarches réalisées sans succès. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 150€.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A.S DECATHLON FRANCE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S DECATHLON FRANCE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [M] [S] au titre de la présente instance. la S.A.S DECATHLON FRANCE sera en conséquence condamné à payer à M. [M] [S] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la S.A.S DECATHLON FRANCE à payer à M. [M] [S] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance et de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la S.A.S DECATHLON FRANCE aux dépens;
Condamne la S.A.S DECATHLON FRANCE à payer à M. [M] [S] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS)en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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