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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 5 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVRJ
ORVITIS
C/
M. [D] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR (OPH), nom commercial ORVITIS, dont le siège social est sis 17 bd Voltaire – 21000 DIJON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représenté par Mme [H] [P] muni d’un pouvoir spécial
assignation en référé du 27 janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [D] [R], demeurant 7 Rue Pablo Picasso, appartement 34, étage 04 – 21240 TALANT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 04 avril 2025
DECISION:
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 07 juillet 2023 prenant effet le 21 juillet 2023 consenti par ORVITIS, Monsieur [D] [R] a pris en location un logement situé 7 rue Picasso, logt 34, 21240 TALANT.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, ORVITIS a fait assigner en référé Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
* la somme de 1394,64€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 300,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 4 avril 2025 à la somme de 1844,87€, maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la partie défenderesse était non comparante, non représentée.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Monsieur [D] [R] ne répond pas aux propositions du service social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 4 février 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 18 octobre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 17 octobre 2024 pour la somme de 1075,86€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 17 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 décembre 2024.
Il y a donc lieu d’inviter Monsieur [D] [R] à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1844,87€. La partie défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1844,87€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [R] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants, n’offre aucune garantie de respecter un plan d’apurement, de sorte qu’il serait illusoire de lui accorder des délais.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [R], au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 18 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à ORVITIS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé 7 rue Picasso, logt 34, 21240 TALANT, en date du 18 décembre 2024 ;
DISONS que Monsieur [D] [R] devra libérer les lieux;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à 7 rue Picasso, logt 34, 21240 TALANT, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix d’ ORVITIS, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [D] [R] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 18 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à titre provisionnel à ORVITIS l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à titre provisionnel à ORVITIS, la somme de 1844,87€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 23 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à payer à ORVITIS la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 17 octobre 2024 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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