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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/873
AFFAIRE : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XSQ
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 15 mai 2015, avec prise d’effet au 10 juin suivant, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Monsieur [O] [L] un bien à usage d’habitation n° [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 321,87 euros, outre 37,44 euros de provision sur charges.
Le 10 juin 2015, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 24 mai 2022, reçu le 30 mai 2022, Monsieur [O] [L] donnait congé auprès du bailleur l’OPH HERAULT LOGEMENT.
Le 18 août 2022, un état des lieux contradictoire a été établi.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [O] [L] au paiement à l’OPH HERAULT LOGEMENT de la somme de 1740,59 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 1128,42 euros au titre du solde de loyers échus pour les mois de juin 2022 à septembre 2022, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Monsieur [O] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 20 juin 2015 et l’état des lieux de sortie du 18 août 2022 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « Neuf ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que le bien est rendu dans un état dégradé en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, de mur, de plafond et des portes et dans un état de saleté.
En outre, il est noté que :
dans la cuisine, le volet est bloqué et ouvert, que l’évier est entartré et le joint pourri,concernant la salle de bains, le chauffage est descellé,concernant le WC, il est sale et entartré,concernant le séjour : il est fait mention de cache manquant sur deux prises et sur le panneau coulissant un verrou tordu,concernant la chambre n°1 : il est constaté des caches manquant sur deux prises, un verrou tordu du panneau coulissant et une porte cassée, déposée, roulette et réglette manquante, concernant le balcon-porche-loggia, il est mentionné s’agissant du revêtement de mur un crépi abîmé, un trou auprès de l’occultation du séjour.Aussi, l’OPH HERAULT LOGEMENT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par le locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [O] [L] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 1740,59 euros, l’OPH HERAULT LOGEMENT fournit notamment aux débats un chiffrage des dégradations locatives suivant une facture du 21 septembre 2023 de VALNETTE concernant un pack nettoyage de base F2 (forfait 50 m²) plus pièce supplémentaire (12 m²) d’un montant de 311,87 euros, une facture du 17 septembre 2022 de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES de reprise en peinture de l’appartement n°23 d’un montant de 1889,47 euros, une facture du 29 septembre 2022 de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES de reprise en peinture de l’appartement n°23 d’un montant de 203,24 euros (SDB), d’une facture du 20 juin 2023 de CONCEPT GB de remplacement de sortie de prises d’un montant de 88,24 euros, une facture du 20 septembre 2022 de « remplacement de roulette de placard coulissant », de « réparation de panneau coulissant » et « remplacement porte intérieure » d’un montant de 489,72 euros, une facture du 30 septembre 2022 de PROXISERVE d’un montant de 76,93 euros.
L’OPH HERAULT LOGEMENT justifie par la production d’un décompte détaillé que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparant, Monsieur [O] [L] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [O] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1740,59 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH HERAULT LOGEMENT produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [L] restait devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 1128,42 euros pour les mois de juin à septembre 2022.
Monsieur [O] [L], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 1128,42 euros au titre du solde de loyers échus impayés pour les mois de juin à septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’OPH HERAULT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 1740,59 euros (mille sept cent quarante euros et cinquante neuf centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, 1128,42 euros (mille cent vingt huit euros quarante deux centimes) au titre du solde de loyers échus impayés pour pour les mois de juin à septembre 2022;
CONDAMNE monsieur [O] [L] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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