Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 sept. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société ICF HABITAT LA SABLIERE, CAF DE PARIS, Etablissement public, Société FCT FEDINVEST, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Société EOS FRANCE, Association CENTRE MEDICAL EUROPE, Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXR
N° MINUTE :
24/00384
DEMANDEUR :
[U] [K]
[E] [O] épouse [K]
DEFENDEURS :
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Société FCT FEDINVEST
Société CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FSL
Association CENTRE MEDICAL EUROPE
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
19 Rue d’Amsterdam
75008 PARIS
comparant, assisté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #212
Madame [E] [O] épouse [K]
19 Rue d’Amsterdam
75008 PARIS
comparante, assistée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #212
DÉFENDEURS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 Rue Bernard
75014 PARIS
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 Rue Maryse Hilsz
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 Boulevard Vincent Auriol
75013 PARIS
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 All. Du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CAF DE PARIS
50 Rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FSL
7 Rue des Minimes
75003 PARIS
non comparante
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Association CENTRE MEDICAL EUROPE
SERVICE ORTHODONTIE
44 Rue d’Amsterdam
75009 PARIS
non comparante
SECTEUR SURENDETTEMNT
19 All. Du Château Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Etablissement public ASSURANCE MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 Rue Reaumur
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 61 mois en retenant une mensualité de 1118 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 29 février 2024 à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] qui les ont contestées le 4 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], représentés, ont sollicité la réduction de la capacité de remboursement mise à leur charge après avoir exposé leur situation. Ils ont souligné qu’ils attendaient un cinquième enfant.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 29 février 2024 de sorte que le recours en date du 4 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont quatre enfants à charge. Ils justifient toutefois attendre un cinquième enfant dont la naissance est prévue au mois de décembre 2024.
Jusqu’en décembre, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont des ressources, composées de leurs allocations chômage (1354,51 euros), leurs salaires (1712,85 euros), d’une aide au logement (141 euros) et des prestations familiales (870,91 euros) et de l’allocation adulte handicapé (453,09 euros), à hauteur de 4532,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2321,65 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] paient un loyer (579,36 euros) et des frais de restauration scolaire (43,33 euros). En effet, une des factures présentées porte sur un trimestre de sorte qu’il convient de réduire le montant invoqué à ce titre. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2381 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3003,69 euros.
Jusqu’à la naissance de leur cinquième enfant, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] dégagent donc une capacité de remboursement de 1528,67 euros.
A partir de la naissance de leur cinquième enfant, ils percevront, outre leurs ressources actuelles, la somme supplémentaire de 190,29 euros au titre des prestations familiales portant ainsi leurs ressources totales à la somme de 4722,65 euros et le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers à la somme de 2378,53 euros.
S’agissant des charges, il convient d’ajouter un forfait pour ce cinquième enfant ce qui porte les forfaits à la somme totale de 2684 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à la somme de 3306,69 euros.
Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] soulignent que les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi prendront fin le 31 décembre 2024. Toutefois, ni les débiteurs ni la juridiction ne disposent des éléments relatifs aux ressources ultérieures de Monsieur [U] [K] qui pourra soit prétendre à de nouvelles aides, soit retrouver un emploi.
Dès lors, à partir du mois de décembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] dégageront une capacité de remboursement de 1415,96 euros.
Ainsi, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] sont en capacité de régler davantage leurs créanciers.
Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 23 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 61 mois.
La situation de surendettement de Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [O] épouse [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Psychiatrie
- Incendie ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Rongeur ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Constat ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte de vente ·
- Vendeur
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Etablissement public ·
- État
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Disproportionné ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Cautionnement ·
- Ressort
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Voyage ·
- Obligation ·
- Transporteur ·
- Destination
- Vélo ·
- Réparation ·
- Consommateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Transaction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Mise en conformite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.