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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00111 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHPS
Minute : 26/00111
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
Non comparant, représenté par Maître Chloé GABORY, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 21 décembre 2023, concernant :
M. [G] [F]
né le 10 Août 2004 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 4 février 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 FEVRIER 2026.
M. [F] [G] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Gabory Chloé a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [F] [G] né le 10 août 2004 a été admis le 21 décembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par Arrêté du 21 octobre 2025, le représentant de l’Etat a prolongé la mesure de soins sans consentement pour une nouvelle durée de six mois à compter du 21 octobre; cette décision a été notifiée au patient le 22 octobre.
Par ordonnance du 23 décembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [G].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 16 janvier avec mise en oeuvre à compter du 19 janvier 2026 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Cette décision a été notifiée au patient le 16 janvier.
Le programme de soins comportait notamment une entrée à la structure ROCHELOIRE de réhabilitation pour une semaine d’essai programmée à compter du 19 janvier, des activités thérapeutiques sur ce site et au CESAME, des rendez vous au CMP, outre la prise du traitement médicamenteux.
Le docteur [B] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [F] [G] dans son certificat médical en date du 29 janvier 2026 en faisant valoir que le patient avait pu bénéficier d’un programme de soins dans le cadre du projet de réhabilitation au sein de la structure Rocheloire; qu’en raison d’entorses au programme de soins résultant d’une observance médicamenteuse fragile, de rendez vous raté au CMP, d’investissement fragile dans le projet de réhabilitation, une fin de prise en charge avait été actée sur la structure; que le patient présentait sa symptomatologie résiduelle et ne paraissait pas prendre la mesure de l’échec du projet avec une tendance au rationalisme.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 29 janvier 2026, M. [F] [G] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [F] [G] le 30 janvier 2026.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 29 janvier 2026 aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 3 février 2026, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient avait été réintégré en hospitalisation complète en raison d’une mauvaise observance de son programme de soins alors qu’il était accueilli sur la structure Rocheloire dans le cadre de son projet de réhabilitation psycho-sociale, qu’il était dans l’état stationnaire connu dans le cadre de symptomatologie résiduelle connue , que la thymie était neutre.
Le médecin rappelle que le patient était en soins sans consentement en raison d’un passage à l’acte grave commis sur ascendant dans un contexte de moment fécond de sa schizophrénie alors qu’il était en rupture de soins et consommait des toxiques.
L’absence de respect du programme de soins étant caractérisé, la réintégration du patient, en raison de sa dangerosité possible est justifiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 février 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Chloé GABORY
le 06/02/2026
le greffier
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