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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03925 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNGH
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [R] [U] [I], [L] [C] [B] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [W] [Z], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse et ayant comme avocat plaidant Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de Toulon,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [R] [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [C] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Sandra JUSTON, substitué à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) à l’encontre de monsieur [R] [U] [I] et madame [L] [C] [B] épouse [I] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 30 Mai 2024 et publié le 12 Juillet 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] volume 2024 S n°90 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 15] [Localité 18]” soumis au régime de la copropriété et figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes :
— section AW n°[Cadastre 5] – lieudit [Localité 20] : 25 a 50 ca
— section AW n°[Cadastre 6] – lieudit [Localité 20] : 25 a 50 ca
— section AW n°[Cadastre 7] – lieudit [Localité 20] : 25 a 48 ca
— section AW n°[Cadastre 8] – lieudit [Localité 20] : 26 a 16 ca
— section AW n°[Cadastre 9] – lieudit [Localité 20] : 26 a 61 ca
— section AW n°[Cadastre 10] – lieudit [Localité 20] : 26 a 85 ca
— section AW n°[Cadastre 11] – lieudit [Localité 20] : 21 a 70 ca surface totale 01 ha 77a 80ca
et plus particulièrement les biens et droits immobiliers :
LOT NUMERO CINQUANTE CINQ (55)
Une villa portant le n° [Cadastre 12] au plan dépendant du bâtiment 55 élevée de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant :
Au rez-de-chaussée : salon-séjour, coin cuisine
Au premier étage : deux chambres avec placard, dégagement, salle de bains, WC,
Au deuxième étage : une chambre, salle d’eau, placard
d’une surface habitable de 80,53 m² avec terrasse de 14,01 m² et un jardin de 7,70 m²
Et les 107/10 000èmes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 09 Septembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Septembre 2024 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 21 octobre 2024, du 16 décembre 2024 et du 24 février 20245, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025.
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025, aux fins de voir:
— constater le désistement d’instance,
— le juger parfait,
— laisser à la charge de monsieur et madame [I] la charge des frais et émoluments de poursuites en prenant acte de ce qu’il les a d’ores et déjà réglés ;
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif ; la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur et madame [I], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi, avec l’accord du CIFD. Le fruit de la vente a permis le règlement partiel de la créance en principal, intérêts, frais de poursuite et accessoires.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant, qui sera déclaré parfait à l’égard des débiteurs, en l’absence de défense au fond, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais et émoluments ont d’ores et déjà été acquittés par eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [R] [U] [I] et madame [L] [C] [B] épouse [I];
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de monsieur [R] [U] [I] et madame [L] [C] [B] épouse [I] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens, frais de procédure et émoluments à la charge de monsieur [R] [U] [I] et madame [L] [C] [B] épouse [I], étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [I].
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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