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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ4U
64B
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel CASTRES, Me Agnès COETMEUR, Me Antoine DI PALMA, Me Thomas PERENNOU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel CASTRES, Me Antoine DI PALMA, Me Thomas PERENNOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [E] [M] née [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008982 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [H] [T] Sous Curatelle renforcée de l’ATI 35, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/5663 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Association ATI35 Curateur (renforcé) de Madame [H] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE
représentée par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HELIN, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01 Octobre 2025, en présence de [N] [C], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbaux des 16 octobre 2018, 9 et 11 juillet et 29 août 2019 et rappel à la loi, Mme [E] [L] épouse [M], demanderesse à l’instance, a déposé plainte contre sa voisine, Mme [H] [T], pour lui avoir tiré les cheveux, l’avoir frappée au bras gauche, l’avoir fait tomber au sol et lui avoir donné plusieurs coups de pied “au genou gauche”, le 12 octobre 2018, faits pour lesquels Mme [T] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 12 décembre 2019 (pièce demandeur n°3).
Suivant dossier médical imprimé le 13 octobre 2018, Mme [M] a été admise au sein du service des urgences médico-chirurgicales adultes du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de [Localité 9] pour des douleurs au genou gauche lors des mobilisations (sa pièce n°2).
Suivant certificat médical du docteur [Y] [R], interne des hôpitaux, et courrier d’adressage en date du 13 octobre 2018, l’examen du genou gauche de la demanderesse a révélé l’absence d’oedème, de douleur élective à la palpation ainsi que la possibilité de mobiliser ladite articulation, de manière limitée du fait de la douleur, en hyperextension et flexion jusqu’à 40-50°. Il a été recommandé à Mme [M] de prévoir une consultation avec son médecin traitant la semaine suivante, pour une “réévaluation du genou” (sa pièce n°2).
Suivant avis d’arrêt de travail initial en date du 13 octobre 2018, le docteur [Y] [R] a arrêté Mme [M] pendant une semaine, à savoir jusqu’au 19 octobre 2018 inclus, pour une “contusion du genou gauche” (pièce demanderesse n°2).
Suivant rapport d’examen médico-légal en date du 17 octobre 2018, le docteur [D], médecin légiste au C.H.U. de [Localité 9], a constaté que Mme [M] a présenté “une ecchymose violacée, de 8 cm de diamètre, située sur la face postérieure du bras gauche dans son tiers moyen”, “une ecchymose verdâtre, périorbitaire gauche avec présence d’une hémorragie sous-conjonctivale au niveau de l’angle interne de l’oeil gauche”, “une contracture du faisceau supérieur du trapèze gauche”, une “entorse grave du genou gauche : une amyotrophie du quadriceps gauche, une augmentation de volume du genou gauche qui est chaud mais non inflammatoire, une amyotrophie du mollet gauche” ainsi qu’un “retentissement psychologique à type d’anxiété réactionnelle compatible avec les faits rapportés”. Il lui a délivré une incapacité totale de travail de vingt-huit jours, sous réserve de complications (pièce demanderesse n°2).
Suivant avis d’arrêt de travail en date du 16 octobre 2018, l’arrêt de travail de Mme [M] a été prolongé jusqu’au 26 octobre 2018 inclus, pour une “gonalgie gauche” “suite agression” (sa pièce n°2).
Suivant compte-rendu de consultation en date du 18 octobre 2018, Mme [M] a consulté le service de chirurgie orthopédique, réparatrice et traumatologique du C.H.U. de [Localité 9] pour une douleur diffuse au genou, une douleur à la mobilisation du genou et une imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) a été demandée (sa pièce n°2).
Suivant compte-rendu opératoire en date du 7 novembre 2018, elle a subi une méniscectomie “corne moyenne et antérieure” pour une lésion du ménisque interne en anse de seau gauche (sa pièce n°2).
Suivant avis d’arrêt de travail en date du 7 novembre 2018, son arrêt a été prolongé jusqu’au 1er janvier 2019 inclus, du fait de la méniscectomie (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 21 décembre 2018, le docteur [A] [J], chef de clinique assistant du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du pôle “Locomoteur” du C.H.U. de [Localité 9], a constaté que, six semaines après l’opération, “il n’y a pas de flessum mais la flexion est à 90-95°” et a noté que Mme [M] faisait état de douleurs latérales (sa pièce n°2).
Suivant avis d’arrêt de travail en date du 7 février 2019, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 4 avril 2019 inclus du fait, entre autres, d’une lésion du ménisque (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 14 février 2019, le docteur [A] [J] a constaté que Mme [M] marchait toujours avec deux cannes et l’attelle et faisait état de douleurs à la palpation “de l’interligne interne et externe”. Tout en notant l’absence de flexum, il a indiqué qu'“un épanchement qui semble moins important” persistait et qu’il obtenait une flexion de 100 à 105° avant de recommander, en l’absence “d’aggravation du pincement interne”, la poursuite de la rééducation. Il a ajouté que, malgré sa proposition, Mme [M] a préféré attendre de voir si ses douleurs s’amélioraient avant de réaliser une infiltration (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 2 août 2019, le docteur [J] a constaté que l’intéressée se présentait à la consultation sans cannes ni attelle même si elle faisait toujours état de “douleurs péri-patellaires aussi bien externes qu’internes associées à des douleurs postérieures”. Il a relevé que “les mobilités sont complètes avec des craquements lors de la remise en extension du genou” et a noté l’absence de particularité des radiographies réalisées ce jour hormis l’existence d’un “léger pincement fémoro-tibial interne”. Il lui a prescrit un “arthroscanner associé à une infiltration de dérivés cortisoniques” et a recommandé la poursuite de la rééducation ainsi que le port d’une “attelle type genouillère souple” (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 23 janvier 2020, le docteur [P] [X], médecin au sein du pôle “locomoteur” du C.H.U. de [Localité 9], a indiqué que le genou gauche Mme [M] présentait une “gonarthrose fémoropatellaire et fémorotibiale interne débutante sur séquelles de méniscectomie interne” et, du fait du caractère global des douleurs et trop débutant des lésions, n’a recommandé ni une solution chirurgicale ni une solution prothétique (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 28 mai 2020, le docteur [Z] [V], rhumatologue au sein de l’unité de médecine ambulatoire du C.H.U. de [Localité 9], a constaté que l’intéressée faisait état de “douleurs bilatérales des genoux, à gauche sur une gonarthrose fémoro-tibiale débutante” mais refusait une nouvelle infiltration ou visco-supplémentation. Elle a précisé que le côté droit présentait “des douleurs en lien avec une synovite villonodulaire découverte sur l’IRM du mois de mars” (sa pièce n°2).
Suivant courrier du docteur [P] [X], assistant spécialiste au sein du service de chirurgie de la hanche et du genou du pôle “Locomoteur” du C.H.U. de [Localité 9] en date du 8 juin 2020, Mme [M] s’est plainte de douleurs au genou gauche “en lien avec une chondropathie fémorotibiale interne débutante” et a également fait état de douleurs au genou droit depuis les faits causées, selon elle, par le fait qu’elle surutiliserait cette articulation. Après examen de la concernée, le docteur [X] a noté que le genou droit était “sec et stable” sans “laxité dans le plan frontal ou sagittal” et a précisé qu’une I.R.M. n’avait pas permis de trouver de “lésion méniscale ni chondrale majeure mais un aspect de synovite villonodulaire focale suprapatellaire” lequel n’expliquait pas la totalité des douleurs (sa pièce n°2).
Suivant courrier du 23 décembre 2020, Mme [M] a subi une arthroscopie exploratrice du genou droit “avec exérèse d’une lésion sous-quadricipitale d’allure bénigne” (sa pièce n°5).
Suivant courrier du 26 janvier 2021, elle a consulté le docteur [X] qui a constaté que l’évolution de son genou droit était satisfaisante mais qu’elle était toujours gênée par “des sensations de blocage” au niveau de son genou gauche et lui a prescrit une nouvelle IRM (sa pièce n°6).
Suivant courrier du docteur [X] du 24 janvier 2023, Mme [M] a consulté pour d’importantes douleurs au genou gauche et l’impossibilité de se déplacer dans un périmètre excédant 500 mètres avec l’utilisation intermittente de canne et béquille. Le docteur [X] a indiqué qu’une prothèse totale du genou était nécessaire (sa pièce n°7).
Suivant compte-rendu opératoire du 22 mai 2023, l’intéressée a été opérée d’une “gonarthrose sur genu valgum de 2°” afin qu’une prothèse totale du genou gauche lui soit posée (sa pièce n°8).
Suivant ordonnance de référé du 16 septembre 2024, la juridiction a prononcé la nullité de l’assignation délivrée, à la demande de Mme [M] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, à Mme [H] [T], au motif qu’elle n’a pas été signifiée à son curateur et que celui-ci ne l’a pas assistée au cours du procès (pièce défenderesse n°1).
Estimant qu’à ce jour, elle souffre toujours des séquelles liées aux faits qui se sont déroulés le 12 octobre 2018, Mme [M] a, par actes de commissaires de justice en date des 23, 24 et 29 avril 2025, fait assigner Mme [H] [T] et son curateur, l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine (ATI) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et sa mutuelle, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
— juger que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
— condamner Mme [H] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire ;
— condamner Mme [H] [T] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er octobre 2025, Mme [M], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle formule les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance sauf s’agissant de sa dernière demande désormais formulée ainsi :
— condamner Mme [H] [T] à verser à Maître [K] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [T] et l’ATI d’Ille-et-Vilaine, pareillement représentées, ont, par conclusions déposées à l’audience, demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [M] ainsi que les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires à l’encontre de Mme [T] ou de son curateur ;
— la condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Maître Castres, avocat de Mme [T], à charge pour lui de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle ;
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La CRAMA d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Mme [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de Mme [T], à la suite des faits de violences volontaires qu’elle a subis le 12 octobre 2018.
Sur cette prétention, et après avoir contesté l’imputabilité à ces faits de violences des blessures au genou de Mme [M], Mme [T] et l’ATI d’Ille-et-Vilaine affirment que les contradictions entre les certificats médicaux d’hospitalisation et le rapport du médecin légiste révèlent que ce dernier ne concerne pas, directement ou seulement, les faits litigieux dans la mesure où il est, selon elles, invraisemblable que des blessures, telles que celles qui y sont décrites, aient pu être omises par le médecin des urgences alors que celui-ci a rédigé un “compte rendu d’un bilan d’agression”. Elles en concluent qu’il n’y a pas de motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [M] verse aux débats :
— un rapport d’examen médico-légal établi par le docteur [D], médecin légiste au C.H.U. de [Localité 9], en date du 17 octobre 2018, constatant, sur sa personne, un certain nombre de blessures et lui délivrant une incapacité totale de travail de vingt-huit jours (sa pièce n°2) ;
— un document attestant du fait que Mme [T] a, le 12 décembre 2019, été rappelée à la loi par le procureur de la République pour “avoir, à [Localité 9], le 12/10/2018, […] volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme [M] [E]” (sa pièce n°3) ;
— des pièces médicales couvrant la période du 12 octobre 2018 au 22 mai 2023 et concernant les suites d’une blessure au genou gauche, ayant nécessité son hospitalisation, subie ce 12 octobre 2018 (ses pièces n°2, 5 à 8).
Il en résulte que tout procès au fond à l’encontre de Mme [T], sur le fondement délictuel, n’apparaît pas à ce stade comme étant irrémédiablement compromis.
Mme [M] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et au contradictoire de Mme [T] et de son curateur ainsi que des tiers payeurs appelés à l’instance.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
“L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.”
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 :
“Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.”
Mme [M] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, il n’y a dès lors pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande en paiement
Mme [M] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ce à quoi s’oppose cette dernière.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, formée par Mme [M].
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, Mme [M] sera condamnée aux dépens effectivement exposés par ses adversaires, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Seule une partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamnée à payer une somme au titre des honoraires d’avocat et frais non compris dans les dépens que la partie adverse aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle (Civ. 2ème 26 septembre 2019 n° 18-10274).
Il s’ensuit que Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne peut être condamnée à payer une somme à Maître Emmanuel Castres, comme celui-ci le sollicite au visa de l’article 700 du code de procédure civile, demande dont il ne pourra dès lors qu’être débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [K] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié à la clinique [6] sise [Adresse 4] à [Localité 8] (44), tél: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10] :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [L] épouse [M] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire, le cas échéant, les lésions directement imputables aux faits de violences volontaires subies le 12 octobre 2018, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite des lésions précitées ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité aux faits en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises;
— dire si les arrêts de travail sont médicalement justifiés au regard des lésions consécutives aux faits litigieux, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits litigieux ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits litigieux à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— rechercher si la victime était du jour des faits litigieux à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant ces faits du 12 octobre 2018 ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables aux faits litigieux, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque des faits litigieux tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable aux lésions dues aux faits litigieux et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant les faits litigieux ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dispensons Mme [M] de toute consignation ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de Mme [M] en paiement d’une somme d’argent ;
la Condamnons aux dépens effectivement exposés par ses adversaires ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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