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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00395
N° Portalis DBY2-W-B7K-IKZL
Minute : 26/00395
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [D] [C] [R]
Non comparant, représenté par Me Claire CHEVALLIER
M. [T] [F], es qualité de curateur
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 avril 2026, concernant :
Mme [D] [C] [R]
née le 14 Avril 1949 à [Localité 2], ALGERIE
Vu la saisine en date du 4 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [C] [R] [D] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai .
Mme [C] [R] [D] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers et curateur a été avisé de l’audience et n’est pas présent.
Maitre [E] [Z] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [C] [R] [D] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 24 septembre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à
M. [F] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
Mme [C] [R] [D] née le 14 avril 1949 a été admise le 28 AVRIL en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 avril 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [F] [T] son curateur , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 28 avril à 10 h 02 émanant du docteur [L] [G] et d’un second certificat médical en date du 28 avril à 17 h 58 émanant du DR [Q] [K] , lesquels indiquaient que la patiente avait été admise aux urgences dans un contexte de chutes au domicile d’incurie et d’insalubrité de son logement et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours délirant à thématique persécutive et hallucinatoire avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [C] [R] [D] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [C] [R] [D] le 30 avril 2026 .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 4 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 AVRIL , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 29 avril à 09h36 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [A] le 30 avril à 12 h 14 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 avril par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 30 avril à la connaissance de Mme [C] [R] [D] .
L’ avis motivé en date du 4 MAI 2026 , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état clinique somatique et psychique de la patiente demeurait inquiétant; elle est stable sur le plan psychomoteur mais son discours demeure délirant avec une participation thymique moins importante car l’hospitalisation la rassure; elle demeure anosognosique et critique les démarches sociales nécessaires pour préserver ses intérêts .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [C] [R] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [C] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [C] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance trabsmise à M. [T] [F]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 07/05/2026
le greffier
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